Vu la requête, enregistrée le 15 février 2006 au greffe de la Cour, présentée pour la COMMUNE DU MORNE VERT, représentée par son maire en exercice, par la SELARL Marceline et associés ;
Elle demande à la Cour :
- d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Fort de France en date du 22 septembre 2005 en tant qu'il la condamne à verser à la société HLM Ozanam , d'une part, une indemnité de 55 088,16 euros en réparation du préjudice subi par cette société à la suite de sa condamnation par le Tribunal de grande instance de Fort de France à payer une somme de 631 869,75 francs à M. X et , d'autre part, une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du CJA ;
- de condamner la société HLM Ozanam à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la loi du 28 Pluviôse an VIII ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2008,
le rapport de Mme Fabien, premier conseiller ;
et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par jugement du 12 mai 1998, le Tribunal de grande instance de Fort de France a condamné la société HLM Ozanam à verser à M X une somme de 631 869,75 F correspondant au coût des travaux impliqués par l'aggravation de la servitude d'écoulement supporté par le fonds de M. X, à la réparation du préjudice matériel subi par ce dernier et aux frais non compris dans les dépens ; que, par jugement du 22 septembre 2005, le Tribunal administratif de Fort de France a condamné la COMMUNE DU MORNE VERT et le département de la Martinique à verser respectivement les sommes de 55 088,16 euros et de 9 141,87 euros à la société HLM Ozanam en réparation partielle du préjudice résultant pour cette dernière de sa condamnation par le juge judiciaire ; que par requête, enregistrée le 15 février 2006, la COMMUNE DU MORNE VERT fait appel de ce jugement en tant qu'il la condamne à verser une indemnité à la société HLM Ozanam ; que, par mémoire enregistré le 16 août 2006, le département de la Martinique conclut à l'annulation de ce jugement en tant qu'il le condamne à verser une indemnité à ladite société ;
Sur l'appel présenté par la COMMUNE DU MORNE VERT et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par la société HLM Ozanam :
Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « L'administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond… » ; que, par suite l'exception de prescription de la créance de la société HLM Ozanam opposée pour la première fois en appel par la COMMUNE DU MORNE VERT ne saurait, en tout état de cause, être accueillie ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le Tribunal administratif de Fort de France, que l'aggravation de la servitude d'écoulement des eaux supportée par le terrain appartenant à M. X et ayant entraîné des désordres sur ce dernier est imputable à la modification du système d'écoulement des eaux de la RD 19, au bétonnage de la voie communale dite chemin de la Vigie et à la construction de logements par la société HLM Ozanam ; que la circonstance que la COMMUNE DU MORNE VERT n'a pas elle-même procédé au bétonnage de cette voie ne saurait l'exonérer de sa responsabilité en qualité de maître de l'ouvrage public ; que M. X ayant la qualité de tiers par rapport à la voie communale, la responsabilité de la COMMUNE DU MORNE VERT se trouve engagée au titre du préjudice anormal et spécial subi par l'intéressé du fait de l'existence même de cet ouvrage public, et notamment d'une modification du réseau d'écoulement des eaux pluviales, en l'absence même d'un défaut d'entretien ou d'un vice de conception ; que les désordres constatés en 1995 sur le terrain de M. X revêtent un caractère anormal et spécial compte tenu des affouillements et ravinements existants ainsi que des risques d'effondrement ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'étude effectuée par l'expert, que le bétonnage du chemin communal a contribué pour environ 51 % à l'aggravation de la servitude d'écoulement des eaux supportée par le fonds de M. X ; que, par suite, la COMMUNE DU MORNE VERT, qui ne conteste pas sérieusement l'évaluation du préjudice, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Fort de France l'a condamnée à verser à la société HLM Ozanam une indemnité de 55 088,16 euros ;
Sur les conclusions présentées par le département de la Martinique :
Considérant qu'en l'absence de condamnation solidaire du département de la Martinique et de la COMMUNE DU MORNE VERT par le jugement attaqué du 22 septembre 2005, leur situation respective ne serait pas aggravée s'il était fait droit aux conclusions de l'autre partie ; que les conclusions du département de la Martinique tendant à l'annulation partielle de ce jugement ne peuvent donc être regardées comme provoquées par l'appel principal de la COMMUNE DU MORNE VERT ; qu'elles ne peuvent également être regardées comme dirigées contre cette dernière et se rapportent d'ailleurs à un litige distinct de celui soulevé par la requête de la COMMUNE DU MORNE VERT ; que les conclusions du département de la Martinique ne sauraient en conséquence être regardées comme un appel incident ou un appel provoqué, recevable sans condition de délai ; qu'elles ont été enregistrées le 16 août 2006, soit après l'expiration du délai d'appel ayant commencé à courir le 17 octobre 2005, date de notification du jugement ; que, par suite, elles doivent être rejetées comme étant irrecevables ;
Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société HLM Ozanam, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la COMMUNE DU MORNE VERT la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées à ce titre par le département de la Martinique à l'encontre de la COMMUNE DU MORNE VERT et de condamner la COMMUNE DU MORNE VERT à verser sur ce même fondement une somme de 1 300 euros à la société HLM Ozanam ;
DECIDE
Article 1er : La requête de la COMMUNE DU MORNE VERT et les conclusions présentées par le département de la Martinique sont rejetées.
Article 2 : La COMMUNE DU MORNE VERT versera une somme de 1300 euros à la société HLM Ozanam en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative .
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06BX00331