Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2005, présentée pour la SOCIETE TOULOUSE SERVICES VEHICULES INDUSTRIELS, dont le siège se trouve 7 rue des Vitarelles à Lespinasse (31150), par Me Lacassagne ; la SOCIETE TOULOUSE SERVICES VEHICULES INDUSTRIELS demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0102020 du 5 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, donné acte à la demanderesse du désistement de ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de la contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés auxquelles la société a été assujettie au titre des exercices clos les 31 mars 1993, 1994, 1995, 1996 et 1997, mises en recouvrement le 15 octobre 1999, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de sa demande portant sur la contribution de 15 % sur l'impôt sur les sociétés qui lui est réclamée au titre de l'exercice 1996/1997 ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser 4 573,47 euros au titre des frais de procès et non compris dans les dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2008 :
- le rapport de Mme Demurger, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SOCIETE TOULOUSE SERVICES VEHICULES INDUSTRIELS, qui exerce une activité de concession de poids lourds DAF, interjette appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Toulouse, d'une part, lui a donné acte du désistement de ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 mars 1993, 1994, 1995, 1996 et 1997, mises en recouvrement le 15 octobre 1999, d'autre part, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande portant sur la contribution de 15 % sur l'impôt sur les sociétés qui lui est réclamée au titre de l'exercice 1996/1997 ;
Sur les conclusions tendant à la décharge de l'impôt sur les sociétés et de la contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés dus au titre des exercices clos les 31 mars 1993, 1994, 1995, 1996 et 1997 :
Considérant que, si la SOCIETE TOULOUSE SERVICES VEHICULES INDUSTRIELS demande à la Cour « d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal administratif », seules les conclusions n'ayant pas fait l'objet d'un désistement en première instance sont recevables ; que la société requérante ne conteste pas s'être désistée, devant les premiers juges, de ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 mars 1993, 1994, 1995, 1996 et 1997 ; que, par suite, de telles conclusions doivent être rejetées comme irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à la décharge de la contribution de 15 % sur l'impôt sur les sociétés due au titre de l'exercice clos le 31 mars 1997 :
En ce qui concerne la déduction du premier loyer afférent aux contrats de crédit-bail :
Considérant, en premier lieu, que les dispositions du 1 de l'article 39 du code général des impôts, applicables pour la détermination de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 dudit code, et selon lesquelles le bénéfice net « est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant … notamment : 1° les frais généraux de toute nature … » s'entendent, eu égard au principe de l'indépendance des exercices qui résultent des dispositions du 2 de l'article 38 dudit code, comme autorisant la déduction des charges payées par l'entreprise au cours de l'exercice dont les résultats doivent servir de base à l'impôt, à l'exception de celles « constatées d'avance », c'est-à-dire correspondant au paiement d'un bien ou d'une prestation de service dont la livraison ou la fourniture n'interviendra qu'au cours d'un exercice ultérieur, sur les résultats duquel il y aura lieu de l'imputer ;
Considérant que la circonstance que la prestation fournie est continue n'implique pas, par elle-même, qu'elle soit effectuée avec une intensité constante pendant toute la durée de son exécution et que sa rémunération doive, par suite, être rattachée de manière linéaire et prorata temporis aux exercices durant lesquels cette exécution se poursuit ; que lorsque les loyers stipulés dans un contrat de location sont inégaux de période en période, il y a lieu en principe de réputer que cette inégalité des loyers stipulés correspond à une inégalité dans la valeur de la prestation fournie ; que, dès lors, pour l'application de la règle selon laquelle la rémunération de la prestation continue est rattachée aux exercices « au fur et à mesure de l'exécution » de la prestation, il convient de comptabiliser les produits correspondant aux créances de loyers en fonction des échéances contractuelles, sauf s'il résulte de l'instruction fondée notamment sur les justifications apportées par le bailleur, le locataire ou l'administration, que la répartition contractuelle des loyers ne rend pas compte correctement des avantages économiques procurés au preneur par le bien loué au cours des périodes successives de la location et que le rattachement des produits « au fur et à mesure de l'exécution » de la prestation implique que leur comptabilisation s'écarte de l'échéancier contractuel, en retenant par exemple une répartition linéaire des loyers encaissés sur toute la période de location ;
Considérant qu'au cours de la période vérifiée, la SOCIETE TOULOUSE SERVICES VEHICULES INDUSTRIELS a pris en crédit-bail des camions destinés à la location ; que la durée des contrats était de trois ans et que le montant du premier loyer mensuel versé au crédit bailleur représentait jusqu'à un tiers du montant total des loyers, la valeur résiduelle étant d'environ 2 % du prix d'achat ; que l'administration a considéré que le premier loyer versé devait être regardé comme une avance sur loyer futur et l'a réparti sur la durée totale des contrats concernés ; que, si la société requérante soutient que les modalités contractuelles lui sont imposées par les établissements financiers et que les véhicules pris en crédit-bail subissent une dépréciation importante dès leur mise en circulation, il ne résulte pas de l'instruction que la majoration du premier loyer correspondrait à la rémunération d'une prestation particulière ; que, par suite, la SOCIETE TOULOUSE SERVICES VEHICULES INDUSTRIELS n'est pas fondée à demander la décharge du redressement correspondant ;
En ce qui concerne les dépenses accroissant l'actif :
Considérant que la SOCIETE TOULOUSE SERVICES VEHICULES INDUSTRIELS conteste les redressements afférents à des dépenses de travaux, qui s'élèvent à 228 524 F pour l'exercice clos le 31 mars 1997, que l'administration a considérées comme constituant des dépenses accroissant l'actif ;
Considérant que, pour l'application des dispositions du 1° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, seuls peuvent être compris dans les frais généraux et constituer des charges d'un exercice déterminé les travaux de réparation et d'entretien qui concourent à maintenir en état d'usage ou de fonctionnement les différents éléments de l'actif immobilisé de l'entreprise ; qu'en revanche, les dépenses qui entraînent normalement une augmentation de la valeur pour laquelle un élément immobilisé figure au bilan de l'entreprise ou qui ont pour objet de prolonger de manière notable la durée probable d'utilisation d'un élément de cette nature ne peuvent être portées en frais généraux ;
Considérant que l'administration fait valoir que les dépenses, faites au cours des exercices vérifiés, ont eu pour origine soit des travaux exécutés en vue de rendre les installations conformes aux normes de sécurité, soit des travaux d'agrandissement ou de réaménagement de locaux existants, et qu'elles ont ainsi eu pour contrepartie une augmentation de valeur des éléments corporels de l'actif immobilisé ; que la société n'apportant aucun élément de nature à infirmer cette analyse, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve du bien-fondé des redressements ;
En ce qui concerne les provisions :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant … notamment : … 5°) les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables … » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire de ses bénéfices imposables des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées par elle qu'ultérieurement, à la condition qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances de fait constatées à la date de clôture de l'exercice, qu'elles soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante et que, si la provision tend à permettre ultérieurement de réaliser certains travaux d'entretien ou de réparation, ceux-ci excèdent, par leur nature et par leur importance, les travaux d'entretien ou de réparation dont le coût entre dans les charges annuelles et normales de l'entreprise ;
Considérant, en premier lieu, que si la société soutient que la provision pour grosses réparations d'un montant de 200 000 F, constituée le 31 mars 1997, était destinée à faire face à des charges d'une importance exceptionnelle et était l'objet d'une programmation détaillée, il résulte de l'instruction que lesdits travaux consistaient en la réalisation de nouveaux agencements, lesquels doivent faire l'objet d'une immobilisation, et que les devis produits par la requérante, dont les montants diffèrent sensiblement de la provision comptabilisée, ne permettent d'établir ni que les travaux en cause étaient évalués avec une précision suffisante, ni que les charges correspondantes apparaissaient comme probables ; que, par suite, la provision litigieuse ne répond pas aux conditions posées par les dispositions précitées du code général des impôts ;
Considérant, en deuxième lieu, que la SOCIETE TOULOUSE SERVICES VEHICULES INDUSTRIELS a constitué, à la clôture de l'exercice 1995/1996, reconduite sur l'exercice 1996/1997, une provision pour réparation des véhicules loués s'élevant à la somme de 140 000 F ; que le vérificateur a considéré que les travaux courants d'entretien ou de réparation des véhicules donnés en location incombaient aux locataires et ne pouvaient donc pas faire l'objet d'une provision, et que les dépenses de gros entretien ou de réparation ne pouvaient pas davantage être provisionnées dès lors qu'elles n'avaient pas été programmées et que leur caractère probable n'était pas établi ; qu'en se bornant à soutenir que la provision litigieuse a été déterminée en fonction du montant des réparations réalisées l'année précédente, la société n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que la charge correspondante présentait un caractère probable ;
Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction que, si les véhicules d'occasion vendus ne faisaient pas l'objet d'une garantie contractuelle, la société requérante constituait, à la clôture de chaque exercice, une provision pour garantie au motif que, en cas d'avarie survenant dans les trois premiers mois, elle prenait en charge, à titre de geste commercial, le prix des pièces incluses dans la réparation ; qu'en se bornant à soutenir qu'elle « a constitué, au titre de 1996/1997, une provision de 100 000 F au vu notamment des éléments statistiques dégagés au cours de l'exercice 1995/1996 », la SOCIETE TOULOUSE SERVICES VEHICULES INDUSTRIELS ne justifie ni du caractère probable des charges correspondantes, ni de la pertinence du mode de calcul de la provision litigieuse ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE TOULOUSE SERVICES VEHICULES INDUSTRIELS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, donné acte à la demanderesse du désistement de ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de la contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés auxquelles la société a été assujettie au titre des exercices clos les 31 mars 1993, 1994, 1995, 1996 et 1997, mises en recouvrement le 15 octobre 1999, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de sa demande portant sur la contribution de 15 % sur l'impôt sur les sociétés qui lui est réclamée au titre de l'exercice 1996/1997 ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la SOCIETE TOULOUSE SERVICES VEHICULES INDUSTRIELS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE TOULOUSE SERVICES VEHICULES INDUSTRIELS est rejetée.
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N° 05BX01931