Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 mai 2006, présentée pour M. Mwamba Ntumba X, demeurant ..., par Me Jouteau, avocat ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0403755 du 2 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à annuler la décision en date du 9 juin 2004 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de l'autoriser à résider en France, ensemble la décision du 30 juillet 2004, par laquelle le préfet a rejeté le recours gracieux formé contre sa précédente décision, à enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 80 euros par jour de retard et à mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de faire droit à la demande présentée en première instance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'arrêté du 30 avril 2004, par lequel le préfet de la Gironde a donné à M. Bernard Cagnault, signataire de la décision du 9 juin 2004 refusant de délivrer à M. X un titre de séjour, délégation pour signer certains arrêtés, notamment ceux statuant sur les demandes de titre de séjour, a été régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Gironde, dans des conditions qui le rendent opposable aux tiers ; que, dès lors, sans méconnaître le principe du contradictoire, le Tribunal administratif de Bordeaux a pu se fonder sur cet arrêté pour écarter comme manquant en fait le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision du 9 juin 2004 ;
Sur la légalité des décisions contestées ;
Considérant que, pour soutenir que la décision du 9 juin 2004 refusant de lui délivrer un titre de séjour et la décision du 30 juillet 2004 par laquelle le préfet a rejeté le recours gracieux formé contre cette décision porteraient atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. X fait valoir que ses deux frères qui vivent en France, constituent sa seule famille ; qu'il n'est toutefois pas établi que M. X, de nationalité congolaise, entré en France en 2003, célibataire et sans enfant, serait dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu notamment de la brièveté et des conditions du séjour en France de M. X, les décisions contestées n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, M. X, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions contestées, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X ne sauraient être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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06BX00926