Vu la requête, enregistrée le 24 février 2006, présentée pour l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée LE GLAVANI, dont le siège est Piau Engaly à Aragnouet (65170), par la société civile professionnelle d'avocats Montamat-Chevallier-Fillastre-Larroze-Gachassin ; l'EURL LE GLAVANI demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0301253 du 15 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999 et 2000 dans les rôles de la commune d'Aragnouet (Hautes-Pyrénées) ;
2°) de prononcer la réduction demandée ;
……………………………………………………………………………………………
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2008 :
- le rapport de Mme Dupuy, conseiller ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;
Sur l'application de la loi fiscale :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes, doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant, selon le cas : a) L'année de la mise en recouvrement du rôle ; b) L'année de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation (…) » ; que l'article 1647 B sexies du code général des impôts prévoit que : « I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile (…) » ;
Considérant qu'une demande tendant à obtenir le plafonnement de la taxe professionnelle prévu à l'article 1647 B sexies du code général des impôts constitue une réclamation dont la recevabilité doit être appréciée au regard des dispositions de l'article R. 196 ;2 du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'EURL LE GLAVANI, qui exploite à Aragnouet (Hautes-Pyrénées) un hôtel-restaurant, a été assujettie au titre des années 1999 et 2000 à des cotisations de taxe professionnelle, qui ont été mises en recouvrement respectivement les 30 octobre 1999 et 30 octobre 2000 ; que si l'entreprise requérante a décidé de clôturer les comptes afférents auxdites années le 30 novembre 2001, elle n'établit pas n'avoir pu disposer qu'à partir de cette date des éléments comptables lui permettant de déterminer la valeur ajoutée produite au cours des années 1999 et 2000, d'autant moins qu'il résulte de l'instruction qu'elle avait déposé des déclarations de résultats provisoires pour les années en cause ; qu'ainsi, elle ne fait état d'aucun événement de nature à exercer une influence sur le bien-fondé de l'imposition, soit dans son principe, soit dans son montant, qui lui permettrait de disposer d'un nouveau délai de réclamation ; que, par suite, ses demandes de plafonnement desdites cotisations de taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée, présentées le 19 septembre 2002, étaient tardives au regard des dispositions précitées de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales ;
Sur le bénéfice de la doctrine administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente » ;
Considérant que l'EURL LE GLAVANI ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des instructions ministérielles des 8 février 1994 et 1er juin 1995 pour soutenir que ses réclamations étaient recevables, les impositions en litige n'ayant fait l'objet d'aucun rehaussement ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté comme inopérant le moyen tiré de l'existence d'une doctrine administrative opposable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'EURL LE GLAVANI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999 et 2000 dans les rôles de la commune d'Aragnouet ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'EURL LE GLAVANI est rejetée.
2
N° 06BX00401