Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2007, présentée pour la société BIJOUX DIFFUSION, société à responsabilité limitée, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est situé 6 les Sorbiers à Saint-Symphorien (33113), par Me Fornier de Savignac ; la société BIJOUX DIFFUSION demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0400855 et 0400856 du 16 novembre 2006 par laquelle le président de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis, et la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés, de contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés et de l'imposition forfaitaire annuelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 1997, 1998 et 1999 ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2008 :
- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : « L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10 … » ; qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative applicable en vertu de l'article R. 200-1 du livre des procédures fiscales aux affaires fiscales portées devant le tribunal administratif : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée » et que selon l'article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours » ;
Considérant que la société BIJOUX DIFFUSION ne conteste pas que les demandes qu'elle a présentées devant le Tribunal administratif de Toulouse, qui avaient fait l'objet d'une jonction, ne contenaient l'exposé d'aucun fait, ni d'aucun moyen, mais soutient que cet exposé résultait de la décision de rejet du directeur départemental des impôts jointe à ces demandes ;
Considérant que la décision dont la production est exigée par l'article R. 421-1 du code de justice administrative, en sus de l'exposé des faits et moyens, a pour objet de faire connaître au contribuable les motifs pour lesquels l'administration écarte la réclamation et ne saurait suppléer l'exposé des moyens du requérant ; que les demandes n'étaient accompagnées d'aucune autre pièce où les faits et moyens sur lesquels la société BIJOUX DIFFUSION entendait se fonder auraient été exposés ; que les mémoires ultérieurs, dont la production avait été annoncée le 11 mars 2004 dans les demandes introduites devant le tribunal administratif, présentés le 9 avril 2004 et contenant cet exposé, ont été enregistrés après l'expiration, le 16 mars 2004, du délai de recours contentieux et n'ont pu ainsi couvrir l'irrecevabilité dont les demandes étaient entachées ; que, dès lors, sans qu'elle puisse invoquer la circonstance que des renseignements concernant les délais de production des mémoires ampliatifs auraient été obtenus par téléphone, la société BIJOUX DIFFUSION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes en décharge des impositions en litige ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la société BIJOUX DIFFUSION la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société BIJOUX DIFFUSION est rejetée.
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N° 07BX00119