La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/03/2008 | FRANCE | N°06BX01277

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 18 mars 2008, 06BX01277


Vu la requête enregistrée le 19 juin 2006 au greffe de la cour, présentée pour M. Régis X, demeurant ..., par Me Danglade ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 1er juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 décembre 2004 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche lui a infligé la sanction de révocation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 € au titre de l'article L. 761-...

Vu la requête enregistrée le 19 juin 2006 au greffe de la cour, présentée pour M. Régis X, demeurant ..., par Me Danglade ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 1er juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 décembre 2004 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche lui a infligé la sanction de révocation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2008 :
- le rapport de M. Gosselin, premier conseiller ;
- les observations de Me Danglade, avocat de M. X ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;


Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 13 décembre 2004 :

Sur la légalité externe de la décision, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 : Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline quinze jours au moins avant la date de réunion, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ce conseil peut décider, à la majorité des membres présents, de renvoyer à la demande du fonctionnaire ou de son ou de ses défenseurs l'examen de l'affaire à une nouvelle réunion. Un tel report n'est possible qu'une seule fois ; qu'il ressort des pièces du dossier que le président du conseil de discipline, qui s'est contenté de mentionner l'absence de M. X à la réunion du 6 décembre 2004, n'a pas fait part aux membres de ce conseil de la demande de report de la réunion que l'intéressé lui avait adressée, le 2 décembre 2004 ; qu'en réponse à l'un des membres du conseil de discipline qui sollicitait le report de la réunion, le président a indiqué qu'il n'accédait pas à cette demande, compte tenu de ce que tous les moyens avaient été mis à la disposition du requérant pour être présent, sans demander aux membres présents de se prononcer sur la demande de report présentée par M. X ; que, dans ces conditions et même si le report de la séance n'était pas de droit pour le requérant, la décision litigieuse prononçant la révocation du requérant a été prise sur une procédure irrégulière ; qu'il y a lieu d'en prononcer l'annulation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 13 décembre 2004 prononçant sa révocation ainsi que l'annulation de cette décision ;


Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991, codifié à l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que l'article 43 de la même loi autorise le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle à demander au juge de condamner, dans les conditions prévues par l'article 75 précité, la partie perdante au paiement d'une somme au titre des frais qu'il a exposés ; qu'en l'espèce, M. X n'établissant pas avoir exposé d'autres frais que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par décision du 19 septembre 2006, ses demandes en première instance et en appel tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 2 500 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées ;


DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 1er juin 2006 est annulé.

Article 2 : La décision du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche du 13 décembre 2004 prononçant la révocation de M. X est annulée.

Article 3 : Les conclusions de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

3
No 06BX01277


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX01277
Date de la décision : 18/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Olivier GOSSELIN
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : DANGLADE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-03-18;06bx01277 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award