Vu I) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 août 2006 sous le n° 06BX01806 présentée pour M. Jean X demeurant ... par Me Jean-Claude Prim, avocat ; M. X demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 6 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Pau n'a que partiellement fait droit à sa demande de condamnation du centre hospitalier d'Auch à réparer les préjudices qu'il a subis à la suite des soins post-opératoires qui lui ont été prodigués consécutivement aux interventions pratiquées dans les services de cet établissement pour une double fracture ouverte du péroné et du tibia de la jambe gauche ;
2°) de porter le montant de l'indemnité de 24.456,93 euros que le centre hospitalier d'Auch a été condamné à lui payer à la somme de 183.768,10 euros, cette indemnité étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2003 ;
3°) de condamner le centre hospitalier d'Auch à lui verser une somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu II) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 septembre 2006 sous le n° 06BX02094, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE DES HAUTES-PYRENEES par Me Jacques Lavigne, avocat ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-PYRENEES demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 6 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Pau n'a que partiellement fait droit à la demande de condamnation du centre hospitalier d'Auch à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Gers la somme de 13.632,74 euros en remboursement des prestations versées pour le compte de M. Jean X ;
2°) de porter le montant de l'indemnité de la somme de 2.546,24 euros que le centre hospitalier d'Auch a été condamné à payer à la CAISSE PRIMAIRES D'ASSURANCES MALADIE DU GERS à celle de 13.632,74 euros ;
3°) de condamner le centre hospitalier d'Auch à payer à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE DU GERS la somme de 910 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
4°) de condamner le centre hospitalier d'Auch à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE DU GERS une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2008,
- le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de M. X et de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE DES HAUTES-PYRENNES sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la régularité du jugement attaqué et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE DES HAUTES-PYRENNES :
Considérant que la demande de M. X, agent technique en chef de la commune d'Auch, n'a été communiquée ni à la Mutuelle Nationale Territoriale, qui a servi des prestations à cet agent, ni à la commune ; que le tribunal administratif, en statuant sans mettre en cause ces personnes, a méconnu les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et celles de l'article 3 de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques qui font obligation au juge de rendre un jugement commun au tiers auteur, à la victime, aux organismes de sécurité sociale et aux personnes publiques intéressées ; qu'eu égard au motif qui a conduit le législateur à édicter ces prescriptions, la violation de la règle susmentionnée constitue une irrégularité que la cour, saisie de conclusions d'appel tendant à l'annulation ou à la réformation du jugement qui lui est déféré, doit soulever d'office ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Pau ;
Considérant que la demande de première instance et la requête d'appel de M. X ayant été communiquées par la cour à la Mutuelle Nationale Territoriale et à la commune d'Auch, l'affaire est en état ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de M. X et de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE DU GERS ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le juge des référés du Tribunal administratif de Pau, qu'en autorisant trop précocement M. X, victime d'une double fracture ouverte du péroné et du tibia de la jambe gauche, à appuyer son pied après le retrait du fixateur externe alors que la fracture apparaissait manifestement sur les clichés comme non consolidée et siège de troubles circulatoires avec déminéralisation et signes de neuro-algodystrophie, le centre hospitalier d'Auch a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
Sur le préjudice :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport de l'expertise susvisée, que la faute médicale commise a été à l'origine d'un déplacement secondaire de la fracture ayant nécessité une reprise chirurgicale ; que cette complication a entraîné des séquelles propres et notamment une incapacité temporaire totale supplémentaire ainsi qu'un retard dans la consolidation des blessures ; que M. X demeure atteint, du fait de ce déplacement, d'une invalidité permanente partielle dont le taux a été évalué par l'expert à 7% ; que les souffrances physiques endurées consécutivement à la faute médicale commise ont été fixées par le même expert à 5 sur une échelle de 1 à 7 et le préjudice esthétique en résultant à 2,5 ; qu'il sera fait une juste appréciation de l'ensemble de ces préjudices ainsi que des troubles de toute nature subis par M. X dans ses conditions d'existence en évaluant ceux-ci à la somme de 23.000 euros ;
Considérant que si M. X soutient qu'il a subi du fait de la faute médicale commise une perte de traitement, il résulte cependant de l'instruction et notamment des bulletins de salaires produits et des documents de la Mutuelle Nationale Territoriale ainsi que du mémoire de la commune d'Auch que le traitement de M. X a été maintenu dans son intégralité ; qu'en revanche, il résulte des mêmes pièces que M. X a été privé de la possibilité de percevoir diverses primes pour un montant de 1.798,63 euros ;
Considérant que si M. X soutient qu'une somme de 320,17 euros sur les 1.500 euros de dépassement d'honoraires du docteur Colombier est demeurée à sa charge, il n'en justifie cependant pas par les documents qu'il produit ;
Considérant que si les hospitalisations de M. X dans les services de la clinique l'Union du 1er au 2 mars 2001 et du 17 au 25 juillet 2001 ainsi que l'hospitalisation dans les services de la clinique Carlier du 29 juin au 2 juillet 2004 sont en relation avec les complications survenues du fait de la faute commise, il ne résulte, en revanche, pas de l'instruction qu'il en soit de même de l'hospitalisation dans les services de la clinique l'Union du 17 au 25 juillet 2001 ; que les dépenses d'hospitalisation doivent être, en conséquence, évaluées à la somme de 3.395,07 euros ;
Considérant que ni le relevé des frais médicaux et pharmaceutiques dont la caisse de sécurité sociale réclame le remboursement ni l'attestation d'imputabilité établie par un médecin conseil de la caisse ne permettent d'établir que ces dépenses aient été engagées pour le seul traitement du déplacement secondaire de la fracture susmentionnée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'indemnité qui doit être mise à la charge du centre hospitalier d'Auch s'établit à 28.193,70 euros ;
Sur les droits respectifs de M. X et de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE DU GERS :
Considérant que l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du III de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, dispose que : « Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint, est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre. Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après. Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. Conformément à l'article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée. Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice … » ;
Considérant qu'en application des dispositions précitées, en l'absence de prestations versées par la caisse en réparation du préjudice personnel subi par M. X, il y a lieu de fixer à 24.798,63 euros l'indemnité due à M. X et à 3.395,07 euros la somme due à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE DU GERS ; que ladite caisse peut également prétendre au versement de la somme de 910 euros réclamée au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par le quatrième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que les frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés du Tribunal administratif de Pau, qui ont été taxés et liquidés à la somme de 750 euros, doivent être mis à la charge définitive du centre hospitalier d'Auch ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier d'Auch une somme de 1.300 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens et une somme identique au titre des mêmes frais exposés par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE DU GERS ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Pau en date du 6 juin 2006 est annulé.
Article 2 : Le centre hospitalier d'Auch est condamné à payer une indemnité de 24.798,63 euros à M. Jean X et une indemnité de 3.395,07 euros à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE DU GERS.
Article 3 : Les frais d'expertise d'un montant de 750 euros (sept cent cinquante euros) sont mis à la charge définitive du centre hospitalier d'Auch.
Article 4 : Le centre hospitalier d'Auch versera à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE DU GERS une somme de 910 euros en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Article 5 : Le centre hospitalier d'Auch versera une somme de 1.300 euros à M. Jean X et une somme identique à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE DU GERS en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de M. GOUX et de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE DU GERS est rejeté.
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Nos 06BX01806 - 06BX2094