Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 août 2007, présentée pour M. Mehmet X, demeurant ..., par le cabinet d'avocats Landete ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0701829 du 5 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 mars 2007 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé la Turquie comme pays de renvoi ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté en tant qu'il prescrit son éloignement vers la Turquie ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2008,
le rapport de M. Péano, président assesseur ;
les observations de Me Trebesses pour M. X ;
et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X demande à la Cour d'annuler le jugement du 5 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 mars 2007 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé la Turquie comme pays de renvoi ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511 ;1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa./…/ L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration… » ; que l'article L. 311-5 de ce même code dispose : « La délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, d'un récépissé de demande de titre de séjour ou d'un récépissé de demande d'asile n'a pas pour effet de régulariser les conditions de l'entrée en France, sauf s'il s'agit d'un étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile présentée par M. X, de nationalité turque, entré irrégulièrement en France le 25 janvier 2005, a été rejetée par décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 septembre 2005, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 11 novembre 2006 ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas prévu par les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code précité où le préfet peut assortir sa décision de refus de titre de séjour, d'une obligation de quitter le territoire français, et fixer le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Gironde se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. X et qu'il se serait cru, à tort, lié par les décisions du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 30 septembre 2005 et de la commission des recours des réfugiés en date du 11 novembre 2006 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (…) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (…) » ;
Considérant que M. X soutient qu'il est atteint d'un syndrome post-traumatique qui nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences graves et qu'il est l'objet d'un suivi médical régulier et constant par un psychiatre ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Turquie et que son suivi médical nécessiterait sa présence indispensable en France ; qu'ainsi, en lui refusant un titre de séjour, le préfet de la Gironde n'a ni méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a faite des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de M. X ;
Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs précédemment exposés, d'écarter le moyen tiré, par exception, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et dirigé à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ;
Considérant que si M. X soutient qu'il serait exposé à des risques en cas de retour en Turquie en raison de son appartenance au mouvement politique HADEP, il n'assortit ses allégations d'aucune précision ni justification probante propres à établir la réalité de ces risques ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'eu égard notamment à l'état de santé de M. X, l'exécution de l'arrêté contesté ferait courir à ce dernier dans l'immédiat des risques pour son état de santé ; que dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été pris en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prohibent l'éloignement d'un étranger à destination d'un pays où sa vie ou sa liberté seraient menacées, ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 mars 2007 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé la Turquie comme pays de renvoi ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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07BX01736