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10/04/2008 | FRANCE | N°07BX01481

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 10 avril 2008, 07BX01481


Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2007, présentée pour Mlle Lingzhi X, demeurant ..., par la SCP Blazy et associés, avocats ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701387 du 7 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 22 février 2007 par lequel le préfet de la Gironde lui a opposé un refus de titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pouvait être renvoyée ;

2°) d'annuler ledit

arrêté ;

3°) de lui accorder le renouvellement de son titre de séjour étud...

Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2007, présentée pour Mlle Lingzhi X, demeurant ..., par la SCP Blazy et associés, avocats ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701387 du 7 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 22 février 2007 par lequel le préfet de la Gironde lui a opposé un refus de titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pouvait être renvoyée ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de lui accorder le renouvellement de son titre de séjour étudiant ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2008 :

* le rapport de M. Kolbert, président-assesseur ;
* et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Lingzhi X, ressortissante chinoise, est entrée en France le 28 octobre 2002 munie d'un visa de long séjour pour études ; qu'elle a obtenu une carte de séjour « étudiant », plusieurs fois renouvelée, et en dernier lieu, jusqu'au 31 octobre 2006 ; que le préfet de la Gironde a refusé de lui renouveler cette carte de séjour après cette date, en assortissant son arrêté en date du 22 février 2007, d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français dans le mois suivant, et en désignant le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée ; que Mlle X relève régulièrement appel du jugement en date du 7 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;


Sur la légalité de l'arrêté du 22 février 2007 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « I.- La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention « étudiant … » ; qu'aux termes de l'article R. 313-8 du même code en sa rédaction applicable en l'espèce : « Pour l'application de l'article L. 313-7, l'étranger qui demande la carte de séjour mention « étudiant » présente les pièces suivantes : … 2° Un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de pré-inscription dans un établissement public ou privé d'enseignement ou de formation initiale, ou une attestation d'inscription ou de pré-inscription dans un organisme de formation professionnelle au sens du titre II du livre IX du code du travail … » ; que pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant de rechercher si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X justifie avoir obtenu dans son pays d'origine, un diplôme de fin d'études supérieures de l'Université d'Hunan en spécialité « comptabilité » en 2002, puis, après son entrée en France, un diplôme d'études en langue française de premier degré, dans l'Académie de Nantes, le 10 juillet 2003 ; qu'ayant échoué en 2005, aux examens de fin d'année de maîtrise d'économie et de gestion de l'entreprise de l'université d'Angers, elle s'est alors inscrite, pour l'année 2005-2006, à l'institut Erasmus de Libourne, organisme privé de formation professionnelle continue agréé par le préfet de la région Aquitaine, où elle a suivi une première année de formation en gestion et qu'à la date de la décision attaquée, elle était inscrite en seconde année ; qu'il résulte de ce qui précède que le parcours de Mlle X ne peut être regardé comme dépourvu de toute cohérence, l'intéressée ayant préféré parfaire son niveau de connaissance de la langue française, avant de poursuivre ses études et sa formation dans un domaine d'activités qui n'a pas varié ; qu'il n'est pas contesté qu'elle a suivi avec assiduité les enseignements dispensés dans le cadre de l'institut de formation dans lequel elle était inscrite en 2005 puis en 2006 ; qu'ainsi, Mlle X doit être regardée comme justifiant suffisamment, à la date de la décision attaquée, du caractère réel et sérieux de ses études ; que c'est, dès lors, illégalement que le préfet de la Gironde a refusé de renouveler sa carte de séjour, et lui a fait obligation de quitter le territoire en fixant, en outre, le pays à destination duquel elle pouvait être renvoyée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a refusé d'annuler l'arrêté en date du 22 février 2007 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui renouveler sa carte de séjour « étudiant », lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel elle pouvait être renvoyée ;


Sur les conclusions tendant à la délivrance d'une carte de séjour :

Considérant que le juge administratif ne tient d'aucune disposition législative ou réglementaire, et notamment pas des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, le pouvoir de délivrer lui-même un titre de séjour, fût-ce en exécution de la décision par laquelle est annulé l'arrêté préfectoral qui lui a refusé une telle délivrance ; que les conclusions présentées en ce sens par Mlle X doivent, dès lors, être rejetées ;


Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mlle X d'une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :


Article 1er : Le jugement n° 0701387 du 7 juin 2007 du Tribunal administratif de Bordeaux et l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 22 février 2007 sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à Mlle X la somme de 1 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle X est rejeté.

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N° 07BX01481


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01481
Date de la décision : 10/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Eric KOLBERT
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : BLAZY et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-04-10;07bx01481 ?
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