Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2007, présentée par le PRÉFET du TARN ;et ;GARONNE ; le PRÉFET du TARN ;et ;GARONNE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 071082 du 23 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a partiellement fait droit à la demande de Mlle Elvira X en annulant l'arrêté du 26 janvier 2007 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire en tant qu'il fixe la Bosnie ;Herzégovine comme pays de renvoi ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu la décision du conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 juin 2005 fixant la liste des pays d'origine sûrs ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2008 :
- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;
- les observations de Mlle X ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mlle X a déposé une demande d'asile auprès du PRÉFET du TARN ;et ;GARONNE, qui l'a transmise à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le cadre de la procédure prioritaire, en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 723 ;1 et du 2° de l'article L. 741 ;4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'après la décision de rejet de ladite demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 19 janvier 2007, le préfet a pris, le 26 janvier 2007, à l'encontre de l'intéressée un arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ; que le Tribunal administratif de Toulouse, par jugement du 23 mai 2007, a annulé, à la demande de l'intéressée, ledit arrêté en tant qu'il fixe le pays d'origine de Mlle X, la Bosnie ;Herzégovine, comme pays de renvoi ; que le PRÉFET du TARN ;et ;GARONNE fait régulièrement appel dudit jugement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° À destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Commission des recours des réfugiés lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 » ; que l'article 3 de cette convention stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ;
Considérant que Mlle X fait valoir qu'ayant été témoin à Tuzla en Bosnie-Herzégovine, avec son compagnon, d'un meurtre, le 16 novembre 2005, elle aurait fait l'objet de menaces et d'une agression violente à son domicile, qui aurait entraîné la perte de l'enfant qu'elle attendait et que les autorités locales de police seraient impliquées dans ce crime ; que si elle produit un certificat médical daté du 9 février 2007, postérieur à la décision attaquée, constatant des traumatismes physiques et psychiques et une lettre du 11 décembre 2006 des services de police du ministère de l'intérieur du canton de Tuzla, en réponse à une demande d'un des parents de son compagnon les informant que le même jour a été diffusé un « avis de recherche central de Kovacevic Almir et X Elvira », elle n'établit pas, par ces pièces, la réalité des faits qu'elle invoque ; qu'elle n'allègue pas avoir demandé la protection des autorités locales et n'explique pas pourquoi le père de son compagnon, qui a appelé la police à la suite de ces événements et doit donc être considéré comme étant lui-même impliqué également dans cette affaire, est resté à Tuzla et continue d'y exercer sa profession de boulanger ; que la demande d'asile de Mlle X ayant été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 19 janvier 2007, la Bosnie ;Herzégovine ayant été classée parmi les pays d'origine sûrs, par décision du conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 30 juin 2005, la décision fixant le pays de renvoi n'a pas été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le PRÉFET du TARN ;et ;GARONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour ce motif, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 26 janvier 2007 en tant qu'il fixe la Bosnie ;Herzégovine comme pays de renvoi ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle X devant le Tribunal administratif de Toulouse ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 741 ;4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (…) 2° L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1er de la Convention de Genève susmentionnée ou d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr. Un pays est considéré comme tel s'il veille au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l'état de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La prise en compte du caractère sûr du pays d'origine ne peut faire obstacle à l'examen individuel de chaque demande (…) » ; qu'en vertu de l'article L. 742 ;6 du même code : « L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2º à 4º de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office (…) » ;
Considérant que sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié ayant été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 19 janvier 2007, Mlle X a saisi la Commission des recours des réfugiés ; que la Bosnie ;Herzégovine figurant sur la liste des pays sûrs ainsi qu'il a été exposé, le PRÉFET du TARN ;et ;GARONNE n'était pas tenu d'attendre, avant de prendre son arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, que la Commission des recours des réfugiés ait statué ; que celle-ci a, d'ailleurs, refusé le statut de réfugié à l'intéressée par décision du 29 juin 2007 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PRÉFET du TARN ;et ;GARONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 26 janvier 2007 en tant qu'il fixe la Bosnie ;Herzégovine comme pays de renvoi ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que les conclusions de Mlle X à fin d'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2007 en tant qu'il fixe le pays de renvoi étant rejetées, les conclusions susvisées tendant au réexamen de sa situation par le PRÉFET du TARN ;et ;GARONNE ne peuvent qu'être également écartées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mlle X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement n° 071082 en date du 23 mai 2007 du Tribunal administratif de Toulouse sont annulés en tant qu'ils ont annulé la décision du PREFET du TARN-et-GARONNE fixant la Bosnie ;Herzégovine comme pays de renvoi et enjoint au PRÉFET du TARN ;et ;GARONNE de réexaminer la situation de Mlle X pour désigner un autre pays de renvoi.
Article 2 : La demande de Mlle X tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2007 en tant qu'il porte décision fixant la Bosnie ;Herzégovine comme pays de renvoi et le surplus de ses conclusions sont rejetés.
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N° 07BX01547