Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 juillet 2006, présentée pour Mme Françoise X demeurant ... par Me Ducruc-Niox ;
Mme X demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Pau n° 0400109 / 0401380, en date du 25 avril 2006, en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Garlin, ou maison de retraite Saint-Pierre, du 4 mai 2004 lui infligeant un blâme, et à la condamnation de cet établissement public à lui verser une indemnité de 15 000 euros en réparation des conséquences dommageables de cette mesure disciplinaire ;
2° d'annuler ladite décision et de condamner l'EHPAD de Garlin à lui verser une indemnité de 15 000 euros ;
3° de condamner l'EHPAD de Garlin à lui verser la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2008 :
- le rapport de M. Zupan, premier conseiller,
- les observations de Me Noray-Espeig pour l'EHPAD de Garlin,
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X relève appel du jugement du Tribunal administratif de Pau, en date du 25 avril 2006, en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Garlin, ou maison de retraite Saint-Pierre, du 4 mai 2004 lui infligeant un blâme, et à la condamnation de cet établissement public à lui verser une indemnité de 15 000 euros en réparation des conséquences dommageables de cette sanction disciplinaire ;
Sur la légalité de la décision contestée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il est reproché à Mme X, agent de service hospitalier qualifié, d'avoir, le 31 mars 2004, quitté la cuisine de la maison de retraite Saint-Pierre, où elle était affectée, pour se rendre dans un autre service, où elle aurait vivement interpellé une personne âgée ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet incident, rapporté par l'unique témoignage d'une collègue de Mme X, aurait perturbé le fonctionnement du service, causé un trouble parmi les pensionnaires de l'établissement, ou choqué cette personne âgée, laquelle a indiqué, dans une attestation dont la sincérité ne saurait être remise en cause du seul fait que sa fille est une amie de la requérante, n'avoir en aucune façon été agressée, même verbalement, par celle-ci ; que le seul fait, pour Mme X, de s'être absentée de son service durant quelques minutes, à un moment qui correspondait d'ailleurs, selon son affirmation non sérieusement contredite, à un temps de pause toléré par l'administration de l'EHPAD de Garlin, ne peut suffire, dans les circonstances de l'espèce, à caractériser l'existence d'une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision contestée du directeur de l'EHPAD de Garlin lui infligeant un blâme, et à demander en conséquence l'annulation dudit jugement, ensemble celle de ladite décision ;
Sur la responsabilité de l'EHPAD de Garlin :
Considérant que si Mme X n'a saisi l'EHPAD de Garlin d'une réclamation indemnitaire qu'en cours d'instance devant le Tribunal administratif de Pau, par lettre du 24 mars 2006, et si ledit tribunal a rendu son jugement avant l'expiration du délai de deux mois imparti à l'administration pour statuer sur cette réclamation, il est constant que le mémoire introductif d'instance de la requérante contenait déjà une demande tendant à la condamnation de l'EHPAD de Garlin à lui verser une indemnité de 3 000 euros, à laquelle cet établissement public n'avait répondu que sur le fond, sans y opposer, à titre principal, une fin de non-recevoir ; que ladite demande est dès lors, en tout état de cause, recevable ;
Considérant que l'illégalité de la décision du directeur de l'EHPAD de Garlin du 4 mai 2004 constitue une faute de nature à engager la responsabilité de cet établissement public ; que la requérante, en revanche, n'établit pas avoir enduré, en sus de la sanction disciplinaire injustement prononcée contre elle, et en conséquence, notamment, de son engagement syndical, les intimidations, menaces, humiliations et autres formes de harcèlement qu'elle allègue ; que, dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral qu'elle a subi en condamnant l'EHPAD de Garlin à lui verser, à ce titre, une indemnité de 1 000 euros ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à l'EHPAD de Garlin la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de condamner l'EHPAD de Garlin à verser à Mme X la somme de 800 euros réclamée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Pau n° 0400109 / 0401380, en date du 25 avril 2006, ainsi que la décision du directeur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Garlin du 4 mai 2004 sont annulés.
Article 2 : L'EHPAD de Garlin est condamné à verser à Mme X une indemnité de 1 000 euros.
Article 3 : L'EHPAD de Garlin versera à Mme X la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X et les conclusions de l'EHPAD de Garlin tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
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N° 06BX1470