La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/05/2008 | FRANCE | N°06BX01185

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 07 mai 2008, 06BX01185


Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2006, présentée pour Mme Léonette X, demeurant ..., par Me Jamet ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501052 du 6 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 18 janvier 2005 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Charente-Maritime ayant statué sur sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune d'Aujac ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de...

Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2006, présentée pour Mme Léonette X, demeurant ..., par Me Jamet ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501052 du 6 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 18 janvier 2005 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Charente-Maritime ayant statué sur sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune d'Aujac ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2008 :
- le rapport de M. Lerner, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;


Sur la légalité externe :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-8 du code rural : « La commission départementale d'aménagement foncier est ainsi composée : … 5° Les présidents ou leurs représentants de la fédération ou de l'union départementale des syndicats d'exploitants agricoles et de l'organisation syndicale départementale des jeunes exploitants agricoles les plus représentatives au niveau national ; 6° Les représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives au niveau départemental » ;

Considérant que le procès-verbal de la séance du 18 janvier 2005 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Charente-Maritime, qui a statué sur la réclamation de Mme X relative aux opérations de remembrement de la commune d'Aujac, mentionne, au nombre des membres présents, M. Jean-François Berthelot, représentant la FDSEA et M. Tardy, représentant la FDSEA 17 ; qu'il résulte de ces mentions et notamment de l'adjonction de l'indicatif départemental de la Charente-Maritime placé après le sigle de l'organisation syndicale à laquelle appartenait M. Tardy que ce dernier siégeait en tant que représentant d'une organisation syndicale d'exploitants agricoles représentative au niveau départemental et M. Berthelot en tant que représentant du président de la fédération des syndicats d'exploitants agricoles la plus représentative au niveau national ; que, par suite, le moyen tiré de la composition irrégulière de la commission doit être écarté ;

Considérant que les mentions du procès-verbal des délibérations de la commission départementale font foi jusqu'à preuve contraire ; que Mme X ne produit aucun élément de nature à apporter la preuve de son allégation, contraire aux mentions du procès ;verbal, selon laquelle des membres de la commission départementale d'aménagement foncier auraient quitté la séance avant qu'elle n'ait terminé ses travaux ;


Sur la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code rural, alors en vigueur : « Le remembrement … a principalement pour but … d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis … / Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principale, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire » ; qu'il ressort des pièces du dossier que la distance moyenne des terres de la requérante, pondérée par la contenance des lots regroupés par lieux-dits, au centre d'exploitation était de 8,2 kilomètres avant remembrement et légèrement supérieure à 8,1 kilomètres après remembrement ; que, par suite, la modification apportée à la situation des terres attribuées à Mme X n'a pas eu pour effet d'entraîner une aggravation de leurs conditions d'exploitation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;


Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, d'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner Mme X à verser à l'Etat une somme sur ce fondement ;


DÉCIDE :


Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre de l'agriculture et de la pêche tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

3
N° 06BX01185


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX01185
Date de la décision : 07/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : JAMET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-05-07;06bx01185 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award