Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2007, présentée pour l'ASSOCIATION « POUR UNE 2 X 2 VOIES SANS SPOLIATION », dont le siège est La Choltière à Mauléon (79700) et M. Jacky X, demeurant ..., par la SCP Haie-Pasquet-Veyrier-Brossier-Gendreau ; l'ASSOCIATION « POUR UNE 2 X 2 VOIES SANS SPOLIATION » et M. X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0600493 du 22 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 août 2005 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a désigné l'ensemble des membres de la commission intercommunale d'aménagement foncier des communes du Pin et de Nueil les Aubiers ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté contesté ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2008 ;
- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;
- les observations de Me Gendreau, pour l'ASSOCIATION « POUR UNE 2 X 2 VOIES SANS SPOLIATION » et M. Jacky X ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de l'arrêté préfectoral :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-2 du code rural, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Le préfet peut instituer une commission communale d'aménagement foncier, après avis du conseil général, lorsque l'utilité d'un aménagement foncier lui est signalée, notamment par le conseil municipal ou par des propriétaires ou des exploitants de la commune … » ; qu'aux termes de l'article L. 121-3 de ce code, dans la même rédaction : « La commission communale d'aménagement foncier est présidée par un commissaire enquêteur désigné par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la commission a son siège, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat. La commission comprend également : … 3° Trois propriétaires de biens fonciers non bâtis dans la commune ainsi que deux propriétaires suppléants, élus par le conseil municipal … » ; que ces dispositions sont applicables aux commissions intercommunales d'aménagement foncier en vertu de l'article L. 121-4, dans sa rédaction applicable, à la date de la décision attaquée qui portait le nombre de propriétaires de biens fonciers non bâtis à deux par commune ; qu'aux termes de l'article L. 121-6 du même code : « La désignation des membres propriétaires et exploitants des commissions communales ou intercommunales d'aménagement foncier a lieu six mois au plus tard après les élections des conseillers municipaux organisées en application de l'article L. 227 du code électoral, dans les conditions définies respectivement aux articles L. 121-3, L. 121-4 et L. 121-5 » ; qu'aux termes de l'article R. 121-1 de ce code : « Lorsqu'il y a lieu d'instituer une commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier, le préfet provoque la désignation ou l'élection de ses membres … Un président suppléant est désigné dans les mêmes conditions … » ; qu'aux termes de l'article R. 121-2 du même code : « … En application des dispositions de l'article L. 121-6, les membres propriétaires ou exploitants sont renouvelés dans les six mois suivant le renouvellement général des conseils municipaux prévu par l'article L. 227 du code électoral » ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions, lesquelles ne prévoient pas que les membres élus de la commission doivent conserver leur fonction pendant toute la durée du conseil municipal, que la désignation des membres de la commission intervient lorsqu'il y a lieu d'instituer une telle commission ; qu'il en résulte nécessairement que, si le préfet, après avoir pris un arrêté instituant une commission, puis décidé, par un nouvel arrêté, de retirer son précédent arrêté et donc de mettre fin à l'existence de cette commission, entend instituer une nouvelle commission, il est alors tenu de provoquer une autre désignation des membres de cette commission conduisant à un nouveau vote du conseil municipal ;
Considérant que contrairement à ce que soutiennent les appelants, aucun principe général du droit n'oblige le préfet à ne reprendre que les éléments de la procédure dont l'irrégularité l'aurait conduit à retirer son précédent arrêté ;
Considérant, par ailleurs, que les appelants ne sont, en tout état de cause, pas fondés à invoquer l'illégalité de l'arrêté du 26 août 2005 pour demander l'annulation de l'arrêté du 4 août 2005 portant création de la commission intercommunale d'aménagement foncier qu'ils ne contestent pas ne pas avoir déféré au tribunal administratif dans le délai du recours contentieux ; qu'aucune disposition n'exige que le préfet se prononce par un seul arrêté sur la constitution et la composition de la commission ;
Considérant, enfin, que conformément aux dispositions de l'article R. 121-1 du code rural selon lequel : « … Pour chacun des fonctionnaires qu'il doit désigner, il désigne également un suppléant », l'arrêté du préfet a entendu désigner MM. Y et Z, respectivement en qualité de suppléants de MM. B et A, membres fonctionnaires de la commission ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION « POUR UNE 2 X 2 VOIES SANS SPOLIATION » et M. X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à l'ASSOCIATION « POUR UNE 2 X 2 VOIES SANS SPOLIATION » et à M. X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées, sur le fondement des mêmes dispositions, par le ministre de l'agriculture et de la pêche ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION « POUR UNE 2 X 2 VOIES SANS SPOLIATION » et de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l'agriculture et de la pêche, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
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N° 07BX00751