Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2006, présentée pour la COMMUNE DE SAINT PORCHAIRE, représentée par son maire, par la SCP Pielberg-Butruille ;
La COMMUNE DE SAINT PORCHAIRE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0403098 du 3 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a prononcé l'annulation de l'arrêté municipal du 30 octobre 2004 portant interdiction aux véhicules et engins de chantier de traverser la voie communale n° 11 ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif par la SNC Carrières et travaux publics ;
3°) de condamner la SNC Carrières et travaux publics à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2008 :
- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par arrêté du 30 octobre 2004, le maire de la COMMUNE DE SAINT PORCHAIRE a interdit « à tous les véhicules de la carrière de couper la voie communale n° 11 pour relier les différentes zones d'exploitation de la carrière » ; que cette mesure est motivée par le danger lié à la traversée de la chaussée par un véhicule de chantier toutes les six minutes pour la durée de l'exploitation, soit dix ans, compte tenu de la fréquence quotidienne d'utilisation de la voie, notamment par les élèves du collège intercommunal, à bicyclette ou cycle à moteur, par les parents des élèves du collège et des écoles primaires et maternelles et, de façon générale, par les habitants du secteur pour leurs déplacements professionnels ou pour se rendre à la déchetterie ou au centre du bourg de la commune ; que l'accord de principe donné par la COMMUNE sur une interdiction temporaire de la circulation sur la voie communale n° 11 avec la mise en place d'une déviation pour permettre l'aménagement d'un passage souterrain, ne révèle pas une faible fréquentation de la voie concernée, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges ; qu'alors même que les bus scolaires ne circulent sur la voie qu'à des horaires précis et pendant une durée limitée, il ne ressort pas des pièces du dossier que la sécurité des usagers de la voie concernée aurait pu être assurée par des mesures moins rigoureuses que l'interdiction de la traversée de la voie par les engins de chantier de la carrière telles qu'une limitation à certains horaires ou un plafonnement du nombre ou de la fréquence des traversées ; que l'interdiction prononcée, qui ne concerne qu'une portion de voie et uniquement les véhicules d'exploitation de la carrière traversant la voie, n'est ni générale ni absolue et ne présente pas un caractère excessif, les exploitants de la carrière pouvant soit, comme l'a proposé la COMMUNE, réaliser un passage souterrain, soit, comme le soutient la COMMUNE sans être contredite, utiliser un chemin rural situé à l'autre extrémité de la zone C de la carrière ; que, dans ces conditions, la COMMUNE DE SAINT PORCHAIRE est fondée à soutenir que c'est à tort que, pour prononcer l'annulation de l'arrêté contesté par la SNC Carrières et travaux publics, exploitant la carrière riveraine de la voie, le Tribunal administratif de Poitiers s'est fondé sur le caractère général et absolu de la mesure vis-à-vis de la société ;
Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par la SNC Carrières et travaux publics ;
Considérant, en premier lieu, qu'en visant dans son arrêté les véhicules « de la carrière », le maire a entendu prononcer une interdiction applicable à tout exploitant de la carrière située de part et d'autre de la voie communale n° 11 et non la seule SNC Carrières et travaux publics, exploitante actuelle de la carrière ; que le moyen tiré de ce que l'arrêté serait entaché d'une erreur de dénomination ne peut, par suite, qu'être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que les conditions dans lesquelles un acte administratif est notifié est sans influence sur la légalité de cet acte ; que, par suite, la SNC Carrières et travaux publics ne peut utilement soutenir que l'arrêté ne lui aurait pas été régulièrement notifié ;
Considérant, en troisième lieu, que, si le maire a visé, dans l'arrêté contesté, l'article R. 2313-1 du code général des collectivités territoriales qui concerne les ratios afférents à la situation financière des communes de plus de 3 500 habitants, cette erreur de visa n'entache pas l'arrêté d'irrégularité ; que le maire n'a pas entendu fonder la mesure prise sur ces dispositions ; que, par suite, l'arrêté, qui vise également les articles L. 2212-2 et L. 2213-1 du même code, ne peut être regardé comme entaché d'une erreur de droit ou d'un défaut de base légale ;
Considérant, en quatrième lieu, que l'arrêté préfectoral du 13 janvier 1994 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a autorisé la SNC Carrières et travaux publics à exploiter une carrière de calcaire à ciel ouvert sur le territoire de la COMMUNE DE SAINT-PORCHAIRE, alors même qu'il aurait été pris au vu d'une étude d'impact mentionnant que la liaison entre les différentes zones de la carrière se ferait par le franchissement de la voie communale, n'a ni pour objet ni pour effet de conférer à la société un droit à ce franchissement quelle que soit la réglementation applicable à la voie concernée ; qu'ainsi, l'arrêté municipal contesté, alors même qu'il fait obstacle au franchissement de la voie communale n° 11 par les véhicules d'exploitation de la carrière, ne méconnaît pas l'arrêté préfectoral du 13 janvier 1994 ;
Considérant, enfin, que la police municipale ayant pour objet, notamment, de prévenir les atteintes à la sécurité publique, le maire a pu prononcer l'interdiction contestée alors même que l'exploitation de la zone C de la carrière, nécessitant la traversée de la voie, n'avait pas encore débuté ; que, si la décision attaquée, prise dans l'intérêt de la sécurité publique, a pour effet de rendre plus difficiles ou plus coûteuses les conditions d'exploitation de la carrière, elle ne porte, pour autant, une atteinte illégale ni à la liberté du commerce et de l'industrie ni au principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT PORCHAIRE est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté municipal du 30 octobre 2004 ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la SNC Carrières et travaux publics à verser à la commune requérante la somme de 1 300 euros au titre des frais d'instance exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers du 3 novembre 2005 est annulé.
Article 2 : La demande de la SNC Carrières et travaux publics présentée devant le Tribunal administratif est rejetée.
Article 3 : La SNC Carrières et travaux publics versera à la COMMUNE DE SAINT-PORCHAIRE la somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 06BX00006