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13/05/2008 | FRANCE | N°06BX00533

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 13 mai 2008, 06BX00533


Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 mars 2006, sous le n° 06BX00533, présentée pour M. Bernard X domicilié ..., par Me Baffou, avocat ;

M. Bernard X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402252/0402291, en date du 19 janvier 2006, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui lui a été assigné au titre des années 2000 et 2001 ;

2°) de le décharger des impositions en lit

ige et de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 7...

Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 mars 2006, sous le n° 06BX00533, présentée pour M. Bernard X domicilié ..., par Me Baffou, avocat ;

M. Bernard X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402252/0402291, en date du 19 janvier 2006, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui lui a été assigné au titre des années 2000 et 2001 ;

2°) de le décharger des impositions en litige et de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………………..

Vu 2°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 mars 2006, sous le n° 06BX00660, présentée pour Mme Sylvia Y domiciliée ..., par Me Paquereau, avocat ;

Mme Sylvia Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402252/0402291, en date du 19 janvier 2006, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui lui a été assigné au titre des années 2000 et 2001 ;

2°) de la décharger des impositions en litige et de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………………..
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le nouveau code de procédure civile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2008 ;
- le rapport de M. Bonnet, président assesseur,
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;


Considérant que les requêtes susvisées sont relatives à la même imposition ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;

Considérant que M. Bernard X et Mme Sylvia Y, épouse du premier au cours des années en litige, font appel du jugement en date du 19 janvier 2006, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a partiellement rejeté leur demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui leur a été assigné au titre des années 2000 et 2001 ;

Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre :

Considérant qu'en vertu des principes dont s'inspire l'article 552 du nouveau code de procédure civile, la tardiveté de l'appel du débiteur solidaire d'une imposition est sans effet sur sa recevabilité lorsqu'un autre des codébiteurs solidaires a lui-même formé un tel appel dans les délais, sous réserve qu'aucune cause juridique nouvelle ne soit alors invoquée ; que M. Bernard X et Mme Sylvia Y sont, par application des dispositions de l'article 1685 du code général des impôts, solidairement débiteurs de l'impôt sur le revenu assigné à leur foyer fiscal au titre des années en litige, pendant lesquelles ils étaient mariés ; que la requête de M. Bernard X ayant été formée dans les délais, et Mme Y n'invoquant au soutien de son mémoire introductif d'instance aucune cause juridique nouvelle, la fin de non recevoir opposée par le ministre aux conclusions d'appel de cette dernière ne peut par suite qu'être écartée ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que si M. Bernard X soutient que l'administration a imposé à tort, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, une somme de 90 000 F qui constituait en fait un emprunt contracté par ses soins, il résulte de l'instruction que ce chef de redressement a donné lieu à décharge de la part du tribunal administratif ; qu'ainsi les conclusions de M. Bernard X étaient, sur ce point, dépourvues d'objet dès avant la saisine de la cour et sont par suite irrecevables ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 54 A du livre des procédures fiscales : « Sous réserve des dispositions des articles L. 9 et L. 54, chacun des époux a qualité pour suivre les procédures relatives à l'impôt dû à raison de l'ensemble des revenus du foyer. Les déclarations, les réponses, les actes de procédure faits par l'un des conjoints ou notifiés à l'un d'eux sont opposables de plein droit à l'autre » ;

Considérant que si M. Bernard X soutient que le pli par lequel le vérificateur a notifié à son foyer les points de désaccords subsistant, à l'issue des opérations matérielles de l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle, ne lui est jamais parvenu, il résulte de l'instruction que le pli en cause a été adressé à son épouse, le 20 septembre 2002, avant l'intervention de leur divorce, à l'adresse indiquée par cette dernière ; que son contenu lui est, dès lors, de plein droit opposable ; qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le bien fondé :

Considérant, en premier lieu, que, pour écarter le moyen tiré par les requérants de l'exagération des bases retenues en ce qui concerne des salaires non déclarés, les premiers juges ont relevé que ni M. Bernard X ni Mme Sylvia Y n'apportaient quelque élément que ce soit à l'appui de leurs allégations ; qu'ils ont relevé, de même, s'agissant des dépenses personnelles prises en charge par la SARL Auto Saint Varentaise, que les requérants ne justifiaient en aucune façon du caractère professionnel des dites dépenses, alors qu'ils avaient eux-mêmes admis ces détournements lors d'une instance pénale et mentionné les dites dépenses sous une rubrique « perso » dans la comptabilité de la société ; qu'il y a lieu, par adoption de ces motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter les moyens présentés en appel par les requérants sur ces deux points, ces derniers n'apportant devant la cour aucun élément nouveau par rapport à ceux produits en première instance ;

Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que M. Bernard X et Mme Sylvia Y aient été salariés de la SARL Auto Saint Varentaise ne s'oppose nullement à ce que les intéressés soient regardés, sur le fondement de l'article 111 c du code général des impôts, comme ayant bénéficié d'avantages occultes de la part de cette dernière ;

Considérant, en troisième lieu, que si Mme Sylvia Y soutient qu'elle n'a été condamnée par le juge répressif qu'au titre d'un abus de confiance, cette circonstance est en tout état de cause sans incidence sur le bien fondé des impositions, dès lors qu'il n'est ni établi ni même allégué qu'elle n'aurait pas eu la disposition des fonds détournés par les requérants ; qu'ainsi le moyen tiré d'une prétendue double imposition ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en quatrième et dernier lieu, que si Mme Sylvia Y fait valoir qu'elle a régulièrement établi et adressé à l'administration les déclarations légales en matière de taxe sur la valeur ajoutée, cette allégation est inopérante dans le présent litige, qui ne porte que sur l'impôt sur le revenu ; que doit également être écarté le moyen tiré de ce que M. Anthony Y, frère de la requérante, bénéficiait d'un contrat de travail, lequel n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ;

Considérant qu'il résulte de ce tout ce qui précède que M. Bernard X et Mme Sylvia Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers n'a accueilli que partiellement leur demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, soit condamné à payer à M. Bernard X et à Mme Sylvia Y la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux devant la cour et non compris dans les dépens ;


D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. Bernard X et de Mme Sylvia Y sont rejetées.

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N° 06BX00533 - 06BX00660


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX00533
Date de la décision : 13/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. André BONNET
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : SCP BAFFOU-MARTIN-DALLET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-05-13;06bx00533 ?
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