Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 mai 2006, présentée pour la COMMUNE DE MONTFERRAND, représentée par son maire, par Me Maillot ;
La COMMUNE DE MONTFERRAND demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 23 mars 2006 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 août 2003 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a accordé un permis de construire à la société Seris Eole SAS ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Seris Eole SAS la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2008 :
- le rapport de Mme Aubert, premier conseiller ;
- les observations de M. Pradel, maire de la COMMUNE DE MONTFERRAND ;
- les observations de Me Izembard, avocat de la société Seris Eole SAS ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Vu la note en délibéré présentée par la société Seris Eole SAS le 4 avril 2008 ;
Considérant que la COMMUNE DE MONTFERRAND demande l'annulation du jugement du 23 mars 2006 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 août 2003 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a accordé à la société Seris Eole SAS un permis de construire deux éoliennes sur le territoire de la commune d'Avignonet-Lauragais ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le village de Montferrand se trouve à moins d'un kilomètre de distance des deux éoliennes à construire et que ces dernières, qui doivent s'élever à une hauteur de 120 mètres, se trouvent en situation de co-visibilité avec plusieurs monuments historiques situés dans le bourg ; qu'il suit de là que la COMMUNE DE MONTFERRAND justifie d'un intérêt suffisant pour demander l'annulation du permis de construire en litige ;
Sur la recevabilité de l'intervention :
Considérant que l'association de défense de l'environnement du Nord-Lauragais et M. X, parties à l'instance devant le tribunal administratif de Toulouse, ont qualité pour interjeter appel du jugement ; que, dans ces conditions, leur intervention doit être regardée comme un recours pour excès de pouvoir ; que ce recours pour excès de pouvoir, qui n'a été enregistré au greffe de la cour administrative d'appel que le 12 avril 2007, plus de deux mois après la notification du jugement attaqué, est tardif et, par suite, irrecevable ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publiques » ; que les éoliennes présentent, au regard de ces dispositions, des risques d'accident, en particulier de rupture du mât et de détachement de tout ou partie de la pale ; qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, de l'étude d'impact jointe à la demande de permis de construire, que le risque de projection de fragments de pales peut s'étendre jusqu'à une distance de 300 mètres et celui qu'une pale entière soit projetée jusqu'à une distance de 500 mètres ; qu'en l'espèce, les deux éoliennes E11 et E12 autorisées par l'arrêté en litige, qui se caractérisent par une hauteur de mât de 120 mètres et un rotor de 70 mètres de diamètre, sont respectivement situées à une distance de 300 mètres de la ferme de Manicourt où réside M. X et à une distance de 500 mètres du hameau de Metnès qui regroupe plusieurs habitations ; que, compte-tenu des risques d'accident décrits ci-dessus, tant pour les personnes que pour les biens, les emplacements retenus pour l'installation des deux éoliennes ne permettent pas, du fait de la proximité avec des constructions et de la topographie des lieux, de satisfaire aux exigences de sécurité publique prescrites par l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 11 août 2003 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et doit être annulé ;
Considérant qu'aucun des autres moyens invoqués par la COMMUNE DE MONTFERRAND n'est susceptible, en l'état du dossier, de fonder l'annulation de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE MONTFERRAND est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 août 2003 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a accordé à la société Seris Eole SAS un permis de construire deux éoliennes sur le territoire de la commune d'Avignonet-Lauragais et à demander l'annulation de cet arrêté ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE MONTFERRAND, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la société Seris Eole SAS la somme qu'elle demande sur le fondement de ces dispositions ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à la COMMUNE DE MONTFERRAND la somme de 1 300 euros sur le même fondement ; que les conclusions de l'association de défense de l'environnement en Nord-Lauragais et de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 23 mars 2006 et l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 11 août 2003 sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera 1 300 euros à la COMMUNE DE MONTFERRAND au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La requête de l'association de défense de l'environnement en Nord-Lauragais et de M. X et les conclusions de la société Seris Eole SAS sont rejetées.
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No 06BX01050