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13/05/2008 | FRANCE | N°06BX01244

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 13 mai 2008, 06BX01244


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 15 juin 2006, présentée pour la COMPAGNIE D'AMENAGEMENT RURAL D'AQUITAINE (CARA) dont le siège est situé Petite Tour 2000, Immeuble 231, Rue H. Labit à Bordeaux (33003), par Me Thévenin, avocat au barreau de Bordeaux ;

La COMPAGNIE D'AMENAGEMENT RURAL D'AQUITAINE demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 28 mars 2006 en tant qu'il a rejeté sa demande, sur le fondement de l'enrichissement sans cause, tendant à la condamnation de la commune d'Eugénie les

Bains à lui payer une somme de 77 310 € ;

2°) de condamner la c...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 15 juin 2006, présentée pour la COMPAGNIE D'AMENAGEMENT RURAL D'AQUITAINE (CARA) dont le siège est situé Petite Tour 2000, Immeuble 231, Rue H. Labit à Bordeaux (33003), par Me Thévenin, avocat au barreau de Bordeaux ;

La COMPAGNIE D'AMENAGEMENT RURAL D'AQUITAINE demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 28 mars 2006 en tant qu'il a rejeté sa demande, sur le fondement de l'enrichissement sans cause, tendant à la condamnation de la commune d'Eugénie les Bains à lui payer une somme de 77 310 € ;

2°) de condamner la commune d'Eugénie les Bains à lui payer une somme de 77 310 € au titre de l'enrichissement sans cause, qui portera intérêts au taux légal à compter du 11 février 1998, date du décompte définitif ;

3°) de condamner la commune d'Eugénie les Bains à lui payer une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2008 :
- le rapport de M. Dronneau, président-assesseur ;
- les observations de Me Ferrant, avocat de la COMPAGNIE D'AMENAGEMENT RURAL D'AQUITAINE ;
- les observations de Me Garbez, avocat de la commune d'Eugénie les Bains ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;


Considérant que, par convention en date des 11 et 15 septembre 1992, la commune d'Eugénie les Bains a confié à la COMPAGNIE D'AMENAGEMENT RURAL D'AQUITAINE (CARA), société d'économie mixte, l'aménagement des abords de la station thermale ; qu'aux termes de ce contrat, la société s'engageait notamment à réaliser les études préalables à la définition des caractéristiques techniques des ouvrages, à effectuer les travaux d'aménagement urbain concernant la voirie, les espaces publics et à mettre en place des actions de développement axées sur l'agriculture du Tursan et la création d'un « esprit de station » ; que, par avenant signé le 25 octobre 1997, la durée de l'opération a été prolongée jusqu'au 31 décembre 1997 et le montant hors taxes de l'opération porté à 14 millions de francs ; que la commune d'Eugénie les Bains n'ayant pas réglé l'ensemble des prestations effectuées par la CARA, cette dernière a saisi le tribunal administratif de Pau en vue de sa condamnation à lui payer, tant sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à titre principal, que sur celui de l'enrichissement sans cause, à titre subsidiaire, une somme de 77 310 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 février 1998, date du décompte définitif ; que le tribunal administratif de Pau ayant rejeté sa demande sur les deux fondements susmentionnés, la CARA relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions sur le fondement de l'enrichissement sans cause ;

Considérant que le cocontractant de l'administration dont le contrat est entaché de nullité peut formuler une demande d'indemnité fondée sur l'enrichissement sans cause qui serait résulté pour l'administration des études, travaux et autres prestations qu'il a exécutés ; qu'il peut agir sur le même fondement à l'égard de l'administration lorsqu'il a effectué des prestations en marge du contrat ; que, dans ces hypothèses, il est fondé à réclamer le remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à l'administration ;

Considérant que le tribunal administratif de Pau s'est fondé, pour écarter les demandes de la CARA formulées dans le cadre de l'action contractuelle ouverte à l'encontre de la commune d'Eugénie les Bains, d'une part, sur ce que celle-ci, à qui les règles du code des marchés publics étaient applicables en tant que mandataire du maître de l'ouvrage, avait conclu des marchés sans respecter ces règles et, d'autre part, sur ce que la commune n'avait pas accepté le décompte des opérations réalisées dans de telles conditions ; que la CARA ne soutient pas que ce serait à tort que le tribunal a écarté ses prétentions présentées sur le fondement de cette cause juridique ;

Considérant qu'il ne résulte de l'instruction ni que la convention de mandat soit nulle ni que la CARA ait exécuté des prestations non prévues à la convention de mandat ou irrégulièrement ordonnées par la commune d'Eugénie les Bains ; que, dès lors, quand bien même les prestations dont la CARA demande paiement seraient justifiées par des factures - ce qui, au demeurant, n'est pas établi par les pièces produites - à défaut de nullité de plein droit de ladite convention ou de prestations effectuées en marge de celle-ci, la CARA n'est pas fondée à demander, sur le fondement de l'enrichissement sans cause, le paiement des prestations que la commune d'Eugénie les Bains resterait lui devoir ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de la CARA tendant à la condamnation de la commune d'Eugénie les Bains à lui payer la somme de 77 310 € ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CARA n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté, sur le fondement de l'enrichissement sans cause, ses conclusions tendant à la condamnation de la commune d'Eugénie les Bains à lui payer la somme de 77 310 € ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Eugénie les Bains, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la CARA la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la CARA à payer à la commune d'Eugénie les Bains une somme de 1 300 € au titre des mêmes frais ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de la CARA est rejetée.

Article 2 : La CARA versera à la commune d'Eugénie les Bains une somme de 1 300 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 06BX01244


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX01244
Date de la décision : 13/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : THEVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-05-13;06bx01244 ?
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