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15/05/2008 | FRANCE | N°06BX02564

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 15 mai 2008, 06BX02564


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 2006 sous le n° 06BX02564, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, dont le siège est place de l'Europe à Bordeaux (33085), pour le REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS D'AQUITAINE, venant aux droits de la caisse régionale des artisans et commerçants d'Aquitaine dont le siège est rue Marguerite Crauste à Bordeaux cedex (33087) et pour la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE DE LA GIRONDE, dont le siège est 13 rue Ferrère à Bordeaux (33000), par la SCP d'avocats Favreau et Civilise ;

la CAISSE

PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE et autres demandent à la ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 2006 sous le n° 06BX02564, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, dont le siège est place de l'Europe à Bordeaux (33085), pour le REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS D'AQUITAINE, venant aux droits de la caisse régionale des artisans et commerçants d'Aquitaine dont le siège est rue Marguerite Crauste à Bordeaux cedex (33087) et pour la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE DE LA GIRONDE, dont le siège est 13 rue Ferrère à Bordeaux (33000), par la SCP d'avocats Favreau et Civilise ;

la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE et autres demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402641 du 11 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 25 juin 2004 par laquelle Mme Marie-Pascale a été suspendue de l'exercice de la médecine sous règlement conventionnel minimal pour une durée de six mois à compter du 12 juillet 2004 ;

2°) de rejeter la demande de Mme Marie-Pascale ;

3°) de condamner Mme Marie-Pascale à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE une somme de 1.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'arrêté du 13 novembre 1998 portant règlement conventionnel minimal applicable aux médecins en l'absence de convention médicale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2008,
- le rapport de M. Lafon, conseiller ;
- les observations de Me Thiery, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, de la CAISSE DE MUTUALITE AGRICOLE DE LA GIRONDE ET DU REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS D'AQUITAINE, de Me Combeaud avoué à la cour de Bordeaux, pour Mme X ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;


Considérant que, par une décision prise conjointement le 25 juin 2004 par les directeurs de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, de la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde et de la caisse régionale des artisans et commerçants d'Aquitaine, Mme , médecin anesthésiste à la polyclinique de Bordeaux Nord, a fait l'objet d'une suspension de l'exercice de la médecine sous règlement conventionnel minimal pour une durée de six mois à compter du 12 juillet 2004 ; que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE et autres interjettent appel du jugement en date du 11 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé cette décision ;


Sur la régularité du jugement :

Considérant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE et autres soutiennent que les premiers juges ont fondé leur jugement sur un moyen soulevé d'office sans le soumettre préalablement au débat contradictoire ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme X avait soulevé, dans sa demande devant le Tribunal administratif de Bordeaux, le moyen tiré de l'absence de communication préalable des constatations des caisses ; qu'ainsi, les premiers juges, qui ont annulé la décision attaquée au motif qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que deux des caisses auraient communiqué leurs constatations à Mme X, qui n'a pas ainsi été en mesure de faire valoir préalablement ses observations, ne se sont pas fondées sur un moyen soulevé d'office ; qu'ainsi, le moyen présenté par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE et autres manque en fait ;

Sur la légalité de la décision en date du 25 juin 2004 :

Considérant qu'aux termes de l'article 18 du règlement conventionnel minimal applicable aux médecins en l'absence de convention médicale : « En cas de non-respect des dispositions réglementaires, et notamment celles prévues par le présent arrêté, les caisses communiquent leurs constatations au médecin concerné, qui dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations éventuelles ou être entendu à sa demande par les caisses ; le médecin peut se faire assister par un médecin ou un défenseur de son choix. Les caisses fixent la sanction applicable et la notifient au médecin concerné en lui précisant les voies de recours. (...) » ;

Considérant que, conformément à ces dispositions, les directeurs de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, de la caisse de la mutualité sociale agricole de la Gironde et de la caisse régionale des artisans et commerçants d'Aquitaine ont, par une lettre conjointe du 13 avril 2004, fait connaître à Mme X qu'elle avait commis des manquements à l'égard de la caisse primaire d'assurance maladie en facturant des dépassements avec une fréquence qui ne répond pas aux prescriptions de l'article 12 du règlement conventionnel minimal ; que si, dans cette même lettre, les deux autres caisses n'ont pas communiqué de constatations spécifiques, il ressort des pièces du dossier qu'elles ne font état d'aucun manquement de Mme X à leur égard ; que, par suite, la circonstance que seules les constatations des manquements envers la caisse primaire d'assurance maladie aient été communiquées par les trois caisses à Mme X, n'entraîne aucune méconnaissance des dispositions précitées de l'article 18 du règlement conventionnel minimal ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Bordeaux s'est fondé sur ce motif pour annuler la décision attaquée ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X tant devant le Tribunal administratif de Bordeaux que devant la Cour ;

Considérant que les directeurs de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, de la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde et de la caisse régionale des artisans et commerçants d'Aquitaine ont, par une lettre conjointe du 13 avril 2004, fait connaître à Mme X qu'elle avait commis des manquements pour des actes en consultations effectués et remboursés sur la période du 1er janvier au 29 février 2004 ; que si la décision attaquée se fonde sur cette même période, elle prend également en compte la période du 20 avril au 20 mai 2004 au cours de laquelle Mme X aurait persisté dans ses pratiques irrégulières ; qu'il est constant que, pour cette seconde période, les caisses n'ont pas communiqué leurs constatations dans les conditions prévues à l'article 18 du règlement conventionnel minimal précité ; que, dès lors que Mme X ne peut ainsi être regardée comme ayant été mise à même de présenter en toute connaissance de cause ses observations préalables, ce vice de procédure est de nature à entraîner l'annulation de la décision en date du 25 juin 2004 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande, que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE et autres ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision de suspension du 25 juin 2004 ;


Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme , qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE la somme qu'elle réclame sur leur fondement ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, le REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS D'AQUITAINE et la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE DE LA GIRONDE à payer à Mme la somme globale de 1.300 euros au titre de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1 : La requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, du REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS D'AQUITAINE et de la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE DE LA GIRONDE est rejetée.
Article 2 : La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, le REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS D'AQUITAINE et la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE DE LA GIRONDE sont condamnés à verser à Mme Marie-Pascale X la somme globale de 1.300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 06BX02564


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06BX02564
Date de la décision : 15/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : SCP FAVREAU et CIVILISE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-05-15;06bx02564 ?
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