Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 septembre 2007 sous le n° 07BX01954, présentée par Mme Françoise X demeurant ..., par Me Cesso, avocat ;
Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0701611 en date du 6 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 mars 2007 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale », l'a invitée à quitter le territoire français et a fixé la Côte d'Ivoire comme pays de destination ;
2°) d'annuler l' arrêté attaqué ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à verser une somme de 2.300 euros à son avocat au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut de l'octroi de l'aide juridictionnelle, à elle, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2008,
- le rapport de M. Larroumec, président assesseur ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X, de nationalité ivoirienne, est entrée en France le 12 août 2001 ; qu'elle a fait l'objet le 5 mars 2007 d'un arrêté du préfet de la Gironde portant refus de titre de séjour assorti d'une invitation à quitter le territoire français et d'une décision fixant la Côte d'Ivoire comme pays de destination ; que par jugement en date du 6 juillet 2007, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 mars 2007 ; qu'elle fait appel de ce jugement ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation du refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X est entrée sur le territoire français le 12 août 2001 munie d'un visa Schengen de 30 jours à entrées multiples délivré le 5 juillet 2001 par le consulat général de France à Abidjan ; qu'elle s'est maintenue irrégulièrement en France, attendant le 21 mai 2003 pour solliciter une carte de séjour temporaire d'étranger malade, demande à laquelle il n'a pas été donné une suite favorable ; qu'elle a alors sollicité une carte de résident qui lui a été refusée par décision du préfet de la Gironde du 24 juin 2003 confirmée le 21 octobre 2003 sur recours gracieux ; qu'elle s'est alors rendue à Paris où elle a présenté le 3 décembre 2004 une nouvelle demande de carte de séjour d'étranger malade qui a été rejetée, après avis du médecin chef du service médical de la préfecture de police en date du 15 décembre 2004, par décision du préfet de police de Paris du 16 février 2005, motif pris de ce que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'elle pouvait effectivement bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié et qu'elle n'était pas susceptible de bénéficier à un autre titre d'une carte de séjour, étant sans charge de famille en France et ne justifiant pas être démunie d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside sa mère ; qu'enfin, par son arrêté contesté du 5 mars 2005, le préfet de la Gironde lui a refusé un titre de séjour « vie privée et familiale » ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;
Considérant qu'eu égard au maintien en séjour irrégulier de la requérante depuis 2001 malgré les trois précédentes décisions de refus, qui lui avaient été opposées et qu'elle n'a d'ailleurs pas contestées, et à l'existence d'attaches familiales avec son pays d'origine, le rejet par le préfet de la Gironde de la nouvelle demande de titre de séjour de Mme X, présentée sur l'unique fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code précité, assorti d'une obligation de quitter le territoire français, n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme X et ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale qu'elle tire des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile selon lequel : « Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française (...) ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois (...) » ; que, si Mme X fait état de sa qualité d'ascendante de français, il ressort des pièces du dossier qu'elle ne peut pas bénéficier d'une carte de résident au titre des dispositions de L. 314-1, faute d'avoir bénéficié d'un visa de long séjour;
Considérant que la demande de Mme X qui a donné lieu à la décision attaquée du préfet de la Gironde n'a été présentée qu'au titre du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par suite, la circonstance que Mme X, eu égard à sa situation familiale et médicale, serait, comme elle le soutient, en droit d'obtenir un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est sans influence sur la décision du préfet qui n'avait pas à examiner d'office la demande de titre de séjour de Mme X au regard de l'ensemble des dispositions dudit code ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision fixant le pays de destination :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 » ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ;
Considérant que Mme X n'assortit le moyen tiré de ce que la décision attaquée fixant la Côte d'Ivoire comme pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien fondé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 5 mars 2007, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être acceuillies ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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No 07BX01954