Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 janvier 2007 sous le n° 07BX00036, présentée pour Mme Zhor X élisant domicile au cabinet de Me Alfort, 3 allée des soupirs à Toulouse (31000) par Me Alfort, avocat ;
Mme X demande à la Cour d'annuler le jugement du 7 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mai 2004 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2008,
le rapport de M. Verguet, premier conseiller ;
et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X, de nationalité marocaine, fait appel du jugement du 7 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mai 2004 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, alors en vigueur : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que la communauté de vie n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (... ) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ; que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précise que : « Toute personne a droit au respect de sa vie familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) » ;
Considérant qu'il est constant qu'à raison du décès de son conjoint français le 15 décembre 2003, Mme X ne remplissait plus, à la date de l'arrêté contesté, la condition de communauté de vie entre époux lui ouvrant droit au renouvellement de sa carte de séjour temporaire en application des dispositions précitées du 4° de l'article 12 bis ;
Considérant que si Mme X, entrée en France selon ses déclarations le 2 février 2002, fait valoir qu'elle a vécu régulièrement sur le territoire national depuis cette date, qu'elle s'est bien intégrée dans la société française, qu'une partie de sa famille réside en France et qu'elle ne dispose plus d'attaches familiales au Maroc, il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu, notamment, de la brièveté du séjour en France de l'intéressée, veuve et sans enfant à charge et de ce qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident de nombreux membres de sa famille proche, l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 5 mai 2004 refusant le renouvellement de sa carte de séjour temporaire n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; que, dès lors, cet arrêté n'a méconnu ni les dispositions précitées de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945, la commission du titre de séjour doit être saisie par le préfet, seulement lorsque ce dernier envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis de cette même ordonnance ; que, comme il a été dit, Mme X n'était pas, à la date de la décision prise sur sa demande de renouvellement de sa carte de séjour, au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, dès lors, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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07BX00036