Vu l'ordonnance en date du 28 février 2005 par laquelle le président de la section du contentieux de Conseil d'Etat a attribué le jugement de la requête de M. Mohammed X à la Cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 janvier 2005 et au greffe de la Cour le 24 mars 2005, présentée par M. Mohammed X, demeurant ...; M. X demande l'annulation de l'ordonnance n° 04/3095 du 21 octobre 2004 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse du 29 juin 1999 refusant à sa mère, Mme veuve Ahmed X, la validation de périodes militaires accomplies par son père, ancien combattant, ainsi que l'annulation de la décision de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ayant rejeté la demande de son père tendant à l'attribution d'une carte d'ancien combattant ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative, et notamment son article R. 611-8 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2008 :
- le rapport de Mme Dupuy, conseiller,
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant, en premier lieu, qu'en admettant que M. X reprenne en appel sa demande dirigée contre la décision, d'ailleurs non produite, de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ayant rejeté la demande de son père tendant à l'attribution d'une carte d'ancien combattant, il n'établit pas que ce dernier réunissait les conditions de délivrance de cette carte définies aux articles R. 223 à R. 235 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que, dès lors, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale que les juridictions instituées par cet article sont compétentes pour connaître des litiges auxquels donne lieu l'application de la législation sur la sécurité sociale et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux ; que le présent litige qui oppose M. X à la Caisse nationale d'assurance vieillesse au sujet du rétablissement des droits de son père décédé au régime général d'assurance vieillesse pour ses services accomplis dans l'armée concerne l'application de la législation de la sécurité sociale et ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 05BX00618