Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2005, présentée pour M. et Mme Jean X, demeurant ..., par Me Debord, avocat au barreau de Millau ; M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0200713 du 18 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant principalement à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1996 et 1997, ainsi que des intérêts dont ils ont été assortis, et subsidiairement, à la réduction, au titre de l'année 1996, des impositions litigieuses, à concurrence de leur droit à compensation ;
2°) de prononcer la décharge, ou subsidiairement, la réduction demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2008 :
* le rapport de M. Kolbert, président-assesseur ;
* et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par contrat du 19 février 1989, Mme X a donné à la SARL Camping de Peyrelade, dont elle et son époux étaient les seuls associés, la location-gérance d'un terrain de camping situé dans la commune de Rivière-sur-Tarn, moyennant le versement d'une redevance annuelle qui, après avoir été portée à 160 000 francs hors taxe, a été ramenée à partir de 1994, à 100 000 francs hors taxe ; que par acte du 5 avril 1997, elle a résilié ledit bail, et a cédé le fonds de commerce à l'EURL Bassot pour un prix de 4 000 000 francs ; qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de l'activité de Mme X, l'administration fiscale a, d'une part, redressé le bénéfice imposable de cette dernière pour l'année 1996 en regardant le montant des redevances de location-gérance comme anormalement faible et ayant constaté, d'autre part, à la faveur du rehaussement subséquent du chiffre d'affaires de cette activité, que l'intéressée ne remplissait plus, dès lors, les conditions énoncées à l'article 151 septies du code général des impôts pour bénéficier d'une exonération de la plus-value constatée lors de la cession de ses actifs professionnels, elle a également, au titre de l'année 1997, remis en cause cette exonération et a imposé ladite plus-value selon le régime défini à l'article 39 duodecies du même code ; que les compléments d'impôt sur le revenu correspondants ayant été mis en recouvrement le 31 mai 2001 à l'encontre de M. et Mme X, ces derniers demandent l'annulation du jugement en date du 18 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a refusé, à titre principal, de leur en accorder la décharge, et, à titre subsidiaire pour la seule année 1996, la réduction, à concurrence des sommes au titre desquelles ils prétendent exercer un droit de compensation ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant que, dans le dernier état de leurs écritures, M. et Mme X ont admis que les impositions supplémentaires en litige ont, après la réunion, le 1er décembre 2000, de la commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaires, été établies à partir d'une estimation de la redevance de location-gérance reposant, à la différence de celle qui résultait de la notification de redressements du 22 décembre 1999, sur des éléments d'appréciation internes à l'entreprise de location-gérance, à savoir les caractéristiques de la redevance exigée par Mme X pour la location-gérance de l'établissement de restaurant-épicerie-bar qu'elle a consentie à un tiers dans le même camping, et le taux de rentabilité mis en évidence lors de la cession du fonds de commerce ; qu'ainsi, les moyens tirés de ce qu'en s'abstenant de préciser tant dans la notification de redressements que dans la suite de la procédure, le nom des entreprises qu'elle avait initialement retenues comme termes de comparaison, l'administration fiscale aurait méconnu le caractère contradictoire de la procédure ou l'obligation de motivation qui pèse sur elle en vertu des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, doivent, en tout état de cause, être écartés ;
Sur le montant de la redevance de location-gérance :
Considérant qu'en soulignant que le montant de la redevance de location-gérance pratiqué par Mme X en faveur de la SARL Camping de Peyrelade atteignait à peine, au titre de l'année 1996, 6 % du chiffre d'affaires de la société alors que dans le même temps, celui qu'elle avait réclamé d'un tiers pour l'activité annexe de bar-restauration-épicerie était de 15 % de ce chiffre d'affaires, l'administration fiscale apporte la preuve, ainsi qu'il lui incombe, de ce qu'au regard de la communauté d'intérêts existant entre Mme X et sa locataire-gérante, un tel abandon de recettes dont il n'est pas établi qu'il était toujours justifié en 1996 par les difficultés d'exploitation liées aux sinistres auxquels la société avait dû faire face en 1992 et 1994, ou à ses besoins en fonds de roulement, ne relevait pas, à due concurrence, d'une gestion normale ; qu'ainsi, c'est à bon droit qu'a été réintégrée dans le résultat imposable de Mme X, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, une somme correspondant à la fraction de redevance abandonnée, soit 151 000 francs ;
Sur la compensation :
Considérant que, pour écarter la demande présentée, sur le fondement des dispositions du 3ème alinéa de l'article L. 80 du livre des procédures fiscales, par M. et Mme X qui soutiennent que le redressement lié à la réintégration d'une fraction de la redevance de location gérance dans les résultats de l'activité de loueur de fonds de Mme X, doit être compensé par la déduction d'une charge équivalente sur le résultat de la SARL Camping de Peyrelade, lequel est également, en raison de l'option exercée par cette dernière sur le fondement des articles 239 bis AA et 8 du code général des impôts, directement imposé à leur nom, en leur qualité d'associés, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, le tribunal administratif a relevé, à juste titre, que cette société n'avait pas effectivement supporté le coût de cette charge de loyer non comptabilisée et qu'ainsi, aucune double imposition ne pouvait être constatée au nom des époux X ; qu'en l'absence d'argumentation nouvelle en appel présentée au regard de la loi fiscale, il y a lieu d'adopter les motifs ainsi retenus par les premiers juges ;
Considérant que M. et Mme X ne sont pas davantage fondés à se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des termes de la documentation administrative référencée 13 L 1327 §6 ou de la réponse ministérielle au sénateur Liot du 9 février 1965, qui ne donnent pas de la loi fiscale, une interprétation différente de celle qui précède ;
Sur la plus-value professionnelle :
Considérant que les appelants ne contestent pas que, compte tenu de la réintégration dans le chiffre d'affaires de l'activité de mise en location exercée par Mme X en 1996, du montant de la fraction de redevance auquel elle avait indûment renoncé, le total des recettes de cette activité a excédé le plafond mentionné par les dispositions de l'article 151 septies du code général des impôts et que, par suite, la plus-value résultant de la cession, en 1997, de l'ensemble des actifs correspondants, ne pouvait plus relever du régime exonératoire défini par cet article ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes de décharge, et, subsidiairement, de réduction des impositions litigieuses ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, le versement à M. et Mme X de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
2
N° 05BX02487