Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2006, présentée pour la société CHAUMEIL ET FILS, dont le siège est à Chamberet (19370), par Me Claverie ; la société CHAUMEIL ET FILS demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0400849 du 10 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant au rétablissement des amortissements réputés différés, pour un montant de 115 096 F (17 546 euros), figurant dans son résultat fiscal à la clôture de l'exercice 2000 ;
2°) de prononcer le rétablissement demandé ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2008 :
- le rapport de M. Lerner, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées de l'article 209 du code général des impôts et de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, les réclamations qui tendent à obtenir la réparation d'erreurs commises par l'administration dans la détermination de la fraction du déficit qui correspond aux amortissements régulièrement comptabilisés mais réputés différés en période déficitaire relèvent de la juridiction contentieuse ;
Considérant que la société CHAUMEIL ET FILS, qui a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 1999 et 2000, a déduit l'intégralité de la créance qu'elle détenait sur la société LMDC déclarée en liquidation judiciaire le 31 décembre 1999, soit 316 022 F, de son résultat imposable au titre de l'exercice 2000 ; que l'administration n'a admis qu'une perte de 200 926 F et a redressé la différence, soit 115 096 F, réduisant à due concurrence le déficit reportable et donc les amortissements réputés différés dont disposait la société à la clôture de l'exercice ; que la société CHAUMEIL ET FILS, par les pièces complémentaires qu'elle produit pour la première fois en appel : extraits de son grand livre général et factures, justifie la réalité et le montant, s'établissant à 316 022 F, du solde débiteur du compte courant de la société LMDC figurant dans ses comptes à la clôture de l'exercice 1999 ; qu'elle est, par suite, fondée à soutenir que le montant de ses amortissements réputés différés reportables à la clôture de l'exercice 2000, qui avait été fixé à 8 003 euros par le vérificateur, doit être majoré de la différence entre 316 022 F et 200 926 F soit 115 096 F (17 546 euros) et doit ainsi être fixé à 167 590 F (25 549 euros) ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société CHAUMEIL ET FILS est fondée à demander l'annulation du jugement du 10 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande de rétablissement de ses amortissements réputés différés, à la clôture de l'exercice 2000, pour un montant total de 25 549 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Limoges en date du 10 novembre 2005 est annulé.
Article 2 : Les amortissements réputés différés de la société CHAUMEIL ET FILS sont fixés à la somme de 25 549 euros à la clôture de l'exercice 2000.
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N° 06BX00057