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22/05/2008 | FRANCE | N°06BX00495

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 22 mai 2008, 06BX00495


Vu l'ordonnance en date du 27 février 2006 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, sur le fondement de l'article R. 351-3 alinéa 1er du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Bordeaux le dossier de la requête de M. X ;

Vu la requête, enregistrée le 17 février 2006, présentée pour M. Julien X, demeurant ..., par la SCP Bore et Salve de Bruneton, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04/55 du 20 octobre 2005 par lequel le Tribuna

l administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande de condamnation de ...

Vu l'ordonnance en date du 27 février 2006 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, sur le fondement de l'article R. 351-3 alinéa 1er du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Bordeaux le dossier de la requête de M. X ;

Vu la requête, enregistrée le 17 février 2006, présentée pour M. Julien X, demeurant ..., par la SCP Bore et Salve de Bruneton, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04/55 du 20 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser une somme totale de 23 050 euros en réparation des préjudices financier et moral qu'il a subis du fait de la suspension durant plusieurs mois du versement de sa pension civile de retraite ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser ces indemnités ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2008 :

* le rapport de M. Kolbert, président-assesseur ;

* et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué en date du 20 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté la demande de M. X tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices que lui aurait causé la suspension, entre février et août 2003, du versement de sa pension civile de retraite, que ce jugement est revêtu des signatures du président, du rapporteur et du greffier ; que la circonstance que l'expédition qui en a été adressée à M. X n'était pas elle-même revêtue de ces signatures est sans influence sur sa régularité ;

Sur la responsabilité du service des pensions :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la suspension, à partir de février 2003, du versement à M. X de sa pension civile de retraite, a été motivée par le retour systématique à l'envoyeur, par les services postaux, des courriers adressés à l'intéressé par le service des pensions et qui n'avaient pu lui être distribués en l'absence de précision, sur ces courriers, du numéro de l'appartement dans la résidence dans laquelle il est domicilié ; que contrairement à ce qu'il soutient, la seule adresse dont devait tenir compte le service des pensions était celle qui figurait sur les documents ayant permis la constitution par l'intéressé de son dossier de pension, lesquels ne comportaient pas la mention du numéro de son appartement, alors que M. X n'avait pas usé de la possibilité, qui lui était explicitement offerte dans ces formulaires, de rectifier une telle omission ; que ni la circonstance que ses fiches de paie ou divers documents le concernant, établis par d'autres services administratifs alors qu'il était encore en activité, aient comporté la mention en cause, ni l'absence de difficulté d'acheminement de son courrier avant février 2003, ne sont, dans ces conditions, de nature à établir qu'en suspendant le versement de la pension civile du fait de l'incertitude existante quant aux éléments d'identification du bénéficiaire, le service des pensions civiles aurait commis une faute de nature à justifier la mise en cause de la responsabilité de l'Etat ;

Considérant que les moyens tirés par M. X de ce que le jugement attaqué serait entaché d'incompétence, de vice de procédure, d'erreur de fait ou de droit, d'erreur manifeste d'appréciation ou de dénaturation des faits ne sont pas assortis des précisions suffisantes pour permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande d'indemnisation ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. X de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

N° 06BX00495


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX00495
Date de la décision : 22/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Eric KOLBERT
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-05-22;06bx00495 ?
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