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22/05/2008 | FRANCE | N°06BX01138

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 22 mai 2008, 06BX01138


Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2006, présentée pour la société QUILLERY SUD-OUEST, société en nom collectif, dont le siège est 192 avenue du Haut Lévêque à Pessac (33600), par Me Larrouy, avocat ; la société QUILLERY SUD-OUEST demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04/169 du 28 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée conjointement et solidairement avec la société Jacobs France et la société Bureau Veritas à verser à la commune de Saint-Médard-en-Jalles une somme de 72 406,06 euros en réparation des désordres

affectant la piscine municipale de Gajac ;

2°) de rejeter la demande de la comm...

Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2006, présentée pour la société QUILLERY SUD-OUEST, société en nom collectif, dont le siège est 192 avenue du Haut Lévêque à Pessac (33600), par Me Larrouy, avocat ; la société QUILLERY SUD-OUEST demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04/169 du 28 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée conjointement et solidairement avec la société Jacobs France et la société Bureau Veritas à verser à la commune de Saint-Médard-en-Jalles une somme de 72 406,06 euros en réparation des désordres affectant la piscine municipale de Gajac ;

2°) de rejeter la demande de la commune de Saint-Médard-en-Jalles dirigée contre elle devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Médard-en-Jalles une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2008 :

- le rapport de Mme Dupuy, conseiller ;

- les observations de Me Laval, pour la société Jacobs Serete, et de Me Duttlinger, pour la société Bureau Veritas venant aux droits du CEP ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commune de Saint-Médard-en-Jalles a passé en 1994 un marché public ayant pour objet la rénovation et la mise aux normes des équipements hydrauliques de la piscine municipale de Gajac ; que la maîtrise d'oeuvre a été assurée par la société Jacobs Serete, le contrôle technique par la société Bureau Veritas et que le lot n° 1 « génie civil » a été confié à la société QUILLERY SUD-OUEST ; qu'à la suite de désordres affectant l'ouvrage, notamment des entrées d'eau dans la chaufferie et l'affaissement des plages périphériques, le Tribunal administratif de Bordeaux a, sur le fondement de la garantie décennale, condamné solidairement les constructeurs susmentionnés à verser à la commune de Saint-Médard-en-Jalles une somme de 72 406,06 euros en réparation du coût de réfection des malfaçons ; que les premiers juges ont réparti la charge définitive de la condamnation à hauteur de 10 % pour le contrôleur technique, 45 % pour le maître d'oeuvre et 45 % pour l'entrepreneur ; que la société QUILLERY SUD-OUEST fait appel de ce jugement et demande sa mise hors de cause ; que la société Bureau Veritas demande, par la voie de l'appel provoqué, sa mise hors de cause ; qu'elle demande, à titre subsidiaire, dans le cas où sa demande de mise hors de cause serait rejetée, que la société QUILLERY SUD-OUEST, par la voie de l'appel incident, et la société Jacobs France, par la voie de l'appel provoqué, la garantissent intégralement de toute condamnation prononcée à son encontre ; que la société Jacobs France, qui vient aux droits de la société Jacobs Serete, demande, par la voie de l'appel provoqué, sa mise hors de cause ;

Sur l'appel principal de la société QUILLERY SUD OUEST :

En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que la demande présentée le 16 janvier 2004 au Tribunal administratif de Bordeaux par la commune de Saint-Médard-en-Jalles tendait à la condamnation conjointe et solidaire de la société Jacobs Serete, du Bureau Veritas et de la société QUILLERY SUD-OUEST à la suite des désordres affectant la piscine municipale de Gajac sur le fondement de l'article 1792 du code civil ; qu'ainsi, cette demande tendait à mettre en jeu la garantie décennale des constructeurs ; que, par suite, la société QUILLERY SUD-OUEST n'est pas fondée à soutenir que ladite demande était irrecevable ;

En ce qui concerne la mise en jeu de la responsabilité décennale de la société QUILLERY SUD-OUEST :

Considérant qu'en exécution du marché public susmentionné, la société QUILLERY SUD-OUEST a réalisé des travaux en qualité de constructeur de l'ouvrage ; qu'elle était ainsi tenue envers la commune de Saint-Médard-en-Jalles, maître de l'ouvrage, par la garantie décennale ; que la circonstance que le lot dont elle était titulaire avait pour objet des prestations de génie civil ne fait pas obstacle à ce qu'elle puisse être condamnée à réparer les désordres affectant la piscine municipale de Gajac relevant de la garantie décennale, s'ils lui sont imputables ;

En ce qui concerne l'imputabilité des désordres à la société QUILLERY SUD-OUEST :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que les infiltrations d'eau constatées dans la chaufferie ont pour origine les fuites d'eau de la piscine extérieure, causées par un défaut d'étanchéité de la goulotte et de la bonde de fond ; que la société QUILLERY SUD-OUEST était notamment chargée des travaux de rebouchage de la goulotte et de réfection du regard de fond ; qu'en admettant même que les prescriptions du cahier des clauses techniques particulières relatif au marché conclu entre la société requérante et la commune de Saint-Médard-en-Jalles n'ait pas compris des travaux d'étanchéité sur la goulotte et la bonde de fond, ce désordre est imputable à la société requérante qui n'a pas attiré l'attention du maître de l'ouvrage sur cette insuffisance de précautions en matière d'étanchéité, insuffisance qui ne pouvait échapper à un professionnel du bâtiment ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le phénomène d'affaissement des plages périphériques est en partie lié aux fuites de la piscine extérieure ; que, compte tenu de ce qu'il vient d'être dit, ce désordre est également imputable à la société QUILLERY SUD-OUEST ;

Considérant, enfin, que la société requérante ne saurait utilement faire valoir que les désordres en cause sont également imputables à d'autres constructeurs pour demander à être déchargée de la responsabilité qu'elle encourt vis-à-vis du maître de l'ouvrage sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société QUILLERY SUD-OUEST n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée conjointement et solidairement avec la société Jacobs France et la société Bureau Veritas à verser à la commune de Saint-Médard-en-Jalles une somme de 72 406, 06 euros en réparation des désordres affectant la piscine municipale de Gajac ;

Sur l'appel incident de la société Bureau Veritas :

Considérant que la requête de la société QUILLERY SUD-OUEST tendant à sa mise hors de cause porte uniquement sur l'imputabilité des désordres ; que, par la voie du recours incident, la société Bureau Veritas demande que la société QUILLERY SUD-OUEST la garantisse intégralement des condamnations prononcées à son encontre ; que de telles conclusions soulèvent un litige distinct de celui dont la Cour est saisie à titre principal et, ayant été présentées postérieurement à l'expiration du délai d'appel, qui, pour la société Bureau Veritas, a commencé à courir le 11 avril 2006, date de notification du jugement, elles sont irrecevables ;

Sur les appels provoqués des sociétés Bureau Veritas et Jacobs France :

Considérant que les conclusions d'appel provoqué ne sont recevables que lorsqu'elles émanent de parties au litige dont l'appel principal, quoique dirigé contre une tierce partie, est susceptible d'affecter leur situation, telle qu'elle résulte du jugement dont il est fait appel ;

Considérant que le rejet de la requête de la société QUILLERY SUD-OUEST n'entraîne l'aggravation de la situation ni de la société Bureau Veritas, qui n'est dès lors pas recevable à demander, après l'expiration du délai d'appel, à être mise hors de cause et à ce que la société Jacobs France la garantisse des condamnations prononcées à son encontre, ni de la société Jacobs France, qui n'est pas non plus recevable à demander sa mise hors de cause ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de la commune de Saint-Médard-en-Jalles, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes demandées par la société QUILLERY SUD-OUEST, la société Jacobs France et la société Bureau Veritas au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; que les mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Jacobs France et de la société Bureau Veritas, qui n'ont pas la qualité de parties perdantes, la somme que demande la commune de Saint-Médard-en-Jalles sur le même fondement ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Eiffage, venant aux droits de la société QUILLERY SUD-OUEST, une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Médard-en-Jalles et une somme de 1 300 euros au titre des frais supportés par la société Jacobs France ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société QUILLERY SUD-OUEST est rejetée.

Article 2 : La société Eiffage, venant aux droits de la société QUILLERY SUD-OUEST, versera à la société Jacobs France et à la commune de Saint-Médard-en-Jalles une somme de 1 300 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la société Bureau Veritas et le surplus des conclusions de la SA Jacobs France et de la commune de Saint-Médard-en-Jalles sont rejetés.

4

N° 06BX01138


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX01138
Date de la décision : 22/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre DUPUY
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : LARROUY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-05-22;06bx01138 ?
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