Vu le recours, enregistré le 18 juillet 2006, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE qui demande à la Cour :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 0400303 du 30 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a accordé à la société Pouey International la décharge, en droits et pénalités, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000 ;
2°) de remettre à la charge de la société Pouey International lesdites impositions ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2008 :
* le rapport de M. Kolbert, président-assesseur ;
* les observations de Me Le Scouëzec, pour la société Pouey International ;
* et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;
Sur le recours du ministre :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la société intimée :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : « Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans cette charte sont opposables à l'administration » ; qu'aux termes du paragraphe 5 du chapitre III de ladite charte : « Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur principal ... Si après ces contacts, des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l'interlocuteur départemental ou régional qui est un fonctionnaire de rang élevé désigné par le directeur dont dépend le vérificateur » ;
Considérant qu'il ressort de l'instruction que le vérificateur ayant, dans sa réponse aux observations du contribuable, maintenu les redressements de taxe sur la valeur ajoutée qu'il avait notifiés à la société Pouey International au titre de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000, les représentants de cette société ont rencontré, le 16 septembre 2002, l'inspecteur principal, supérieur hiérarchique du vérificateur, conformément aux dispositions de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié qui lui avait été remise ; que le ministre ne conteste ni les affirmations de la société selon lesquelles ce fonctionnaire avait indiqué à ses représentants qu'il lui ferait connaître sa position ultérieurement, ni le fait que cette dernière n'ait pas été précisée avant que ne soit notifiée, le 12 novembre 2002, par lettre recommandée, sa décision de confirmer les redressements litigieux tant dans leur principe que dans leur montant ; que, dans ces conditions, c'est au plus tôt à cette date que pouvait être regardée comme acquise la persistance du désaccord sur les redressements litigieux, seule de nature à autoriser le contribuable à demander la saisine de l'interlocuteur départemental ; que la mise en recouvrement des impositions en cause étant intervenue dès le 13 novembre 2002, dans un délai trop bref pour permettre à la société d'exercer utilement son droit de recours devant ce fonctionnaire, le ministre appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er de son jugement en date du 30 mars 2006, le Tribunal administratif de Bordeaux a accordé à la société Pouey International la décharge des impositions procédant desdits redressements ;
Sur l'appel incident de la société Pouey International :
Considérant qu'en contestant par la voie de l'appel incident l'article 2 du jugement du 30 mars 2006, qui a rejeté ses conclusions tendant à ce que soient rétablis en leur montant d'origine ses déficits reportables constatés au titre des exercices clos en 2001 et 2002, la société Pouey International a soulevé un litige distinct de celui dont procède l'appel principal du ministre, qui se rapporte à un autre impôt ; qu'ayant été présentées le 25 septembre 2006, soit postérieurement à l'expiration du délai d'appel qui a commencé de courir à son encontre le 3 avril 2006, date de notification du jugement, ces conclusions sont, comme le soutient le ministre, irrecevables comme tardives ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, conformément aux dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'État, qui est, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la société Pouey International d'une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ainsi que l'appel incident de la société Pouey International sont rejetés.
Article 2 : L'Etat versera à la société Pouey International une somme de 1 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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06BX01510