Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 mars 2006, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DU LAMENTIN, dont le siège est sis boulevard Fernand Guilon au Lamentin (97232), représenté par son directeur, par Me Langeron ;
Le CENTRE HOSPITALIER DU LAMENTIN demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 03/166, en date du 26 janvier 2006, par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France l'a déclaré responsable des conséquences dommageables des complications de l'intervention chirurgicale subie par Mme Ange-Marie X le 28 mars 2000, a ordonné avant dire droit une expertise en vue de déterminer l'étendue du préjudice corporel de l'intéressée, et a alloué à celle-ci une provision de 10 000 euros ;
2° de rejeter les demandes de Mme X ;
.........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2008 :
- le rapport de M. Zupan, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X a subi le 28 mars 2000, dans le service de chirurgie générale du CENTRE HOSPITALIER DU LAMENTIN, une opération de réduction mammaire bilatérale, dont les suites ont été compliquées par une nécrose des complexes aréolo-mamelonnaires, elle-même aggravée par un épisode infectieux, ayant nécessité l'ablation ultérieure du mamelon gauche, ainsi que de nouvelles interventions ayant pour objet de tenter une reconstruction mammaire ; que le CENTRE HOSPITALIER DU LAMENTIN relève appel du jugement, en date du 26 janvier 2006, par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France l'a déclaré responsable des conséquences dommageables des complications ainsi survenues, a ordonné avant dire droit une expertise en vue de déterminer l'étendue du préjudice corporel de Mme X, et a alloué à celle-ci une provision de 10 000 euros ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, que le jugement attaqué, qui indique avec une précision suffisante les éléments permettant de relever l'existence d'une faute de nature à engager la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER DU LAMENTIN, satisfait ainsi aux prescriptions de l'article L. 9 du code de justice administrative, en vertu duquel « les jugements sont motivés » ; que ledit jugement ne saurait par ailleurs être regardé comme entaché d'une contradiction de motifs du seul fait qu'il alloue à Mme X une provision de 10 000 euros, tout en ordonnant avant-dire droit une expertise destinée à parfaire l'évaluation du préjudice corporel global de l'intéressée, dès lors que l'existence même de ce préjudice pouvait d'ores et déjà être tenue pour certaine ;
Considérant, en second lieu, que le Tribunal administratif a pu valablement s'abstenir de statuer, dans le jugement attaqué, rendu avant dire droit sur le montant de l'indemnité due à Mme X, sur les conclusions en garantie présentées par le CENTRE HOSPITALER DU LAMENTIN contre sa compagnie d'assurance, la société Yvelin, et réserver ces conclusions jusqu'en fin d'instance ;
Sur le fond :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné en 2001 par le président du Tribunal administratif de Fort-de-France, ainsi que de l'avis du sapiteur qu'il s'est adjoint, que le praticien qui a opéré Mme X, insuffisamment formé aux spécificités de la chirurgie mammaire, a fait le choix inapproprié, au regard de l'importance de l'hypertrophie et de la ptose mammaires présentées par la patiente, de procéder à la réduction mammaire envisagée au moyen d'une unique incision péri-aréolaire, et a ainsi augmenté le risque d'hypo-vascularisation des vaisseaux du complexe aréolo-mamelonnaire, dont l'ischémie est à l'origine de la nécrose des tissus constatée dès le surlendemain de l'opération ; que la faute ainsi commise est de nature à engager la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER DU LAMENTIN, sans que ce dernier puisse utilement invoquer la circonstance, d'une part, que le chirurgien en cause était légalement habilité à effectuer une telle intervention, bien qu'il ne possédât aucune spécialisation en chirurgie plastique et réparatrice, d'autre part, que Mme X avait elle-même exprimé le voeu d'être prise en charge par ce praticien ;
Considérant que si l'état de l'instruction ne permettait pas aux premiers juges d'évaluer définitivement les préjudices subis par Mme X, en l'absence, notamment de consolidation des séquelles de l'intervention litigieuse, les pièces versées aux débats suffisaient du moins à justifier la provision de 10 000 euros que le jugement attaqué a mis à la charge du CENTRE HOSPITALIER DU LAMENTIN, alors même que l'intéressée avait déjà antérieurement obtenu en référé, au même titre, des sommes de 7 622, 45 puis 15 000 euros ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER DU LAMENTIN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Fort-de-France l'a déclaré responsable des conséquences dommageables de l'intervention pratiquée le 28 mars 2000 et a alloué à Mme X, à titre provisionnel, une somme de 10 000 euros ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner le CENTRE HOSPITALIER DU LAMENTIN à verser à Mme X une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER DU LAMENTIN est rejetée.
Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER DU LAMENTIN versera à Mme X une somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
3
N° 06BX00666