Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 juin 2006, sous le n° 06BX01302, présentée pour M. et Mme Eric X demeurant ..., par Maître Petit, avocat ;
M. et Mme X demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0301599, en date du 27 avril 2006, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande de décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu qui leur a été assignée au titre de l'année 2001 ;
2°) de les décharger des impositions en litige et de condamner l'Etat à leur verser une somme de 3000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2008 :
- le rapport de M. Bonnet, président assesseur,
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. et Mme X relèvent appel du jugement en date du 27 avril 2006, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande de décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu qui leur a été assignée au titre de l'année 2001 ;
Considérant que par décision adressée à M. et Mme X, en date du 8 janvier 2008, et communiquée à la cour le 27 mars 2008, le ministre a prononcé le dégrèvement total de l'imposition en litige ; que les conclusions de M. et Mme X sont par suite devenues sans objet ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. et Mme X la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés devant la cour, et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme X tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu qui leur a été assigné au titre de l'année 2001.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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06BX01302