Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 août 2007, sous le n° 07BX01777, présentée pour M. et Mme David X demeurant ..., par Maître Jouteau, avocat ;
M. et Mme X demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux n° 0502909 du 18 avril 2007, rejetant leur demande d'annulation, d'une part, de l'arrêté du 22 mars 2005 du préfet de la Gironde rejetant la demande de regroupement familial présentée par Mme X, d'autre part de l'arrêté du 1er juin 2005 du même préfet, rejetant le recours gracieux formé contre cette décision ainsi que la demande de titre de séjour présentée par M. X ;
2°) d'annuler les décisions attaquées et de condamner l'Etat à verser à leur conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37-2 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1500 € ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du 19 septembre 2007, par laquelle l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. X ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret 99-566 du 6 juillet 1999 relatif au regroupement familial des étrangers ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2008 :
- le rapport de M. Bonnet, président assesseur,
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. et Mme X relèvent régulièrement appel du jugement du 18 avril 2007, rejetant leur demande d'annulation, d'une part, de l'arrêté du 22 mars 2005 du préfet de la Gironde rejetant la demande de regroupement familial présentée par Mme X, d'autre part de l'arrêté du 1er juin 2005 du même préfet, rejetant le recours gracieux formé contre cette décision ainsi que la demande de titre de séjour présentée par M. X ; qu'ils soutiennent que l'administration a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porté atteinte de manière disproportionnée à leur droit à une vie privée et familiale normale ;
Considérant que si Mme X, âgée de 39 ans à la date des décisions attaquées, était alors mère d'un enfant majeur né d'un premier lit, de deux enfants nés en 2001 et 2002 d'un second lit, ainsi que d'un quatrième enfant né en juillet 2004 de son union avec M. X, lui-même âgé de 29 ans, avec qui elle avait contracté mariage en décembre 2003, il ne résulte toutefois pas des pièces versées au dossier que M. X, à la date des décisions en cause, résidait à la même adresse que son épouse, laquelle avait contracté le 14 janvier 2005 un bail de location à son seul nom à Bègles, tandis que M. X avait pour sa part indiqué auparavant, lors de la signature d'un contrat de travail, une adresse à Villenave d'Ornon ; qu'il ne résulte pas davantage des pièces du dossier que M. X aurait assumé l'entretien et la responsabilité des enfants nés des précédentes unions de Mme X ; que l'attestation d'une association locale, produite en première instance, aux termes de laquelle M. X serait « venu chercher ses enfants, dès 2002 », dans une crèche située dans cette dernière ville, a été dressée plusieurs mois après l'intervention des décisions attaquées et concerne une période au cours de laquelle Mme X était liée avec M. Gigla Y, père de ses deuxième et troisième enfants ; qu'il suit de là que les décisions attaquées, au regard de leurs motifs, dans les circonstances de l'espèce, n'ont pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. et Mme X à une vie familiale normale ; que si les intéressés soutiennent qu'ils ont eu un second enfant en 2007, et produisent par ailleurs devant la cour un jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 10 octobre 2007 annulant le nouveau refus de séjour opposé le 30 août 2006 par le préfet de la Gironde à M. X, ces circonstances sont en tout état de cause sans incidence sur la légalité des décisions entreprises, laquelle s'apprécie à la date de leur édiction ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37-2 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, soit condamné à payer à l'avocat de M. et Mme X la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés devant la cour et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
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07BX01777