Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 avril 2006 sous le numéro 06BX00894 et le mémoire enregistré au greffe de la Cour le 1er juin 2006, présentés pour la SOCIETE COLEGIO TECNICO CARLOS III représentée par son gérant en exercice,dont le siège est sis Plaza Conde Rodezno s/n à Pampelune (31004), ESPAGNE, M. Angel X, demeurant ..., et M. Mariano Y, demeurant ..., par le cabinet d'avocats Cuatrecasas Abogados SRL représenté par Me Nuria Bové ;
La SOCIETE COLEGIO TECNICO CARLOS III, M. X et M. Y demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 6 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'université de Pau et des pays de l'Adour à payer, en réparation des préjudices qu'ils ont subis, à la SOCIETE COLEGIO TECNICO CARLOS III, la somme de 1.392.339,49 euros, à M. Y, la somme de 383.505,01 euros et à M. X, la somme de 382.260,78 euros ;
2°) de condamner l'université de Pau et des pays de l'Adour à payer ces sommes aux requérants ;
3°) de condamner l'université de Pau et des pays de l'Adour à payer à chacun des requérants une somme de 5.000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 74-112 du 15 février 1974 portant création du diplôme d'Etat de psycho-rééducateur ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2008,
- le rapport de M. Verguet, premier conseiller ;
- les observations de Me de Belenet, substituant le cabinet Cuatrecasas Abogados SRL pour les requérants et Me Brin pour l'université de Pau et pays de l'Adour ;
- et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;
Vu la note en délibéré produite pour les requérants le 7 mai 2008 ;
Considérant que la SOCIETE COLEGIO TECNICO CARLOS III, M. X et M. Y demandent l'annulation du jugement du 6 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Pau a, d'une part, rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Université de Pau et des pays de l'Adour à payer, en réparation des préjudices qu'ils ont subis, à la SOCIETE COLEGIO TECNICO CARLOS III, la somme de 1.392.339,49 euros, à M. Y, la somme de 383.505,01 euros et à M. X, la somme de 382.260,78 euros et, d'autre part, les a solidairement condamnés au paiement d'une somme de 800 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que lorsque, postérieurement à la séance publique mais avant la lecture de la décision, le juge est saisi d'une note en délibéré, il lui incombe d'en prendre connaissance avant de rendre sa décision ; que s'il estime que la note en délibéré ne comporte l'exposé d'aucune circonstance de fait ou de droit rendant nécessaire la réouverture de l'instruction, le juge doit cependant, sous peine d'irrégularité, mentionner cette note dans la décision qu'il rend ;
Considérant que la note en délibéré en date du 24 novembre 2005, que les requérants ont transmise au tribunal, après la séance publique, par télécopie du même jour confirmée par courrier reçu le 26 novembre 2005, n'a pas été visée dans le jugement lu le 6 décembre 2005 ; que cette omission entache le jugement d'irrégularité ; que les requérants sont, dès lors, fondés à en demander l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer sur la demande présentée devant le Tribunal administratif de Pau par la SOCIETE COLEGIO TECNICO CARLOS III, M. X et M. Y ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant qu'un protocole d'accord a été conclu le 17 avril 1986 entre l'Université des pays de Pau et de l'Adour et l'Institut de psychomotricité de Pau ayant pour objet l'enseignement du français dans le domaine de la psychomotricité et des carrières sanitaires et sociales au sein du Collège technique Carlos III ; que, par un protocole d'accord conclu avec ce dernier le 24 juin 1989, l'Institut de psychomotricité de Pau a convenu de la participation de certains de ses enseignants à l'enseignement théorique et pratique de la psychomotricité dispensé au sein dudit collège ; que, par une convention du 3 octobre 1990, modifiée par avenants des 4 juillet et 2 octobre 1991, le Collège technique Carlos III et l'Université de Pau et des pays de l'Adour ont convenu du maintien d'un enseignement du français dans le domaine de la psychomotricité et des carrières sanitaires et sociales, avec la collaboration de l'Institut de psychomotricité de Pau ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'analyse de ces contrats que la volonté des parties était de mettre en place, à destination des étudiants espagnols du Collège technique Carlos III, un enseignement en langue française en matière de psychomotricité selon un programme de formation conforme à celui prévu par le décret n° 74-112 du 15 février 1974 portant création du diplôme d'Etat de psycho-rééducateur, dans la perspective que le diplôme sanctionnant cette formation puisse être reconnu à terme par les Etats membres de l'Union européenne ; que la délivrance d'un diplôme ouvrant le droit d'exercer la profession de psychomotricien en France ou dans tout autre Etat membre de l'Union européenne n'était toutefois pas au nombre des obligations mises à la charge de l'Université de Pau et des pays de l'Adour ; que, dans ces conditions, celle-ci ne peut être regardée comme ayant manqué à ses obligations contractuelles en se bornant à délivrer, à l'issue de la formation, l'« attestation qualifiante » prévue à l'article 3 de la convention du 3 octobre 1990 ; que, dès lors que, d'une part, l'Université de Pau et des pays de l'Adour ne s'était pas engagée à délivrer aux étudiants du Collège technique Carlos III un diplôme ouvrant droit à l'exercice de la profession de psychomotricien en France ou dans tout autre Etat de l'Union européenne et que, d'autre part, il n'est pas établi que cette université se serait prévalue, au moment de la conclusion de la convention du 3 octobre 1990, de l'agrément du ministre français de la santé lui permettant de délivrer un tel diplôme, qu'elle avait perdu en 1988, la circonstance qu'elle n'aurait pas informé son cocontractant de ce qu'elle ne disposait plus de cet agrément, ne peut être regardée comme caractérisant une manoeuvre dolosive de sa part ; qu'ainsi, l'Université de Pau et des pays de l'Adour n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle à l'égard de la SOCIETE COLEGIO TECNICO CARLOS III ou sa responsabilité extra-contractuelle à l'égard de MM. X et Y ;
Considérant, en second lieu, qu'il n'est pas établi que l'Université de Pau et des pays de l'Adour aurait, en dehors des stipulations des contrats susmentionnés, pris l'engagement de délivrer aux étudiants du Collège technique Carlos III un diplôme ouvrant droit à l'exercice de la profession de psychomotricien en France ou dans tout autre Etat membre de l'Union européenne, ou qu'elle aurait donné à ces étudiants, en début de formation, des renseignements erronés quant à la nature du diplôme qui leur serait délivré ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'Université de Pau et des pays de l'Adour a commis une faute de nature à engager sa responsabilité extra-contractuelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par l'Université de Pau et des pays de l'Adour, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Université de Pau et des pays de l'Adour, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que réclament les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de chacun des requérants une somme de 400 euros au titre des frais exposés par l'Université de Pau et des pays de l'Adour et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 6 décembre 2005 du Tribunal administratif de Pau est annulé.
Article 2 : La requête de la SOCIETE COLEGIO TECNICO CARLOS III, de M. X et de M. Y est rejetée.
Article 3 : La SOCIETE COLEGIO TECNICO CARLOS III, M. X et M. Y verseront une somme de 400 euros chacun à l'Université de Pau et des pays de l'Adour en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
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06BX00894