La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/06/2008 | FRANCE | N°06BX02488

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 03 juin 2008, 06BX02488


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 11 décembre 2006 sous le n°06BX02488, présentée pour M. Sékou X, demeurant ... par Me Duponteil ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0501706 en date du 12 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 3 mai 2005 contre une décision en date du 4 avril 2005 du préfet de la Haute-Vienne lui refusant l'admission au séjour et à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au p

réfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et f...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 11 décembre 2006 sous le n°06BX02488, présentée pour M. Sékou X, demeurant ... par Me Duponteil ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0501706 en date du 12 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 3 mai 2005 contre une décision en date du 4 avril 2005 du préfet de la Haute-Vienne lui refusant l'admission au séjour et à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale »;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 avril 2005 précitée, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
3°) de condamner l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au paiement de la somme de 800 euros ;


------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2008,

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;


Considérant que M. Sékou X, ressortissant sénégalais, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 17 décembre 2004 ; que, par une décision du 4 avril 2005, le préfet de la Haute-Vienne a rejeté cette demande puis a rejeté, implicitement, le recours gracieux que l'intéressé avait formé, le 3 mai 2005, contre cette décision ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande de M. X qui tendait à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision expresse du 4 avril 2005, ensemble de la décision implicite de rejet intervenue à la suite du recours gracieux adressé le 3 mai 2005 ;

Considérant que si M. X fait valoir que la décision du préfet de la Haute-Vienne du 4 avril 2005 est insuffisamment motivée en droit, il ressort, toutefois, des énonciations de cette décision que le préfet a examiné sa situation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'il a visé ; que la décision attaquée comporte, ainsi, l'indication des éléments de droit qui en constituent le fondement ; qu'elle est, dès lors, suffisamment motivée ;

Considérant que les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 n'imposent pas que le rejet d'un recours gracieux contre une décision motivée ait lui-même à être motivé ; que la décision du 4 avril 2005 était suffisamment motivée ainsi qu'il vient d'être dit ; que, par suite, M. BIABY ne peut utilement, pour critiquer la décision de refus implicite du préfet, invoquer le défaut de motivation de celle-ci ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) » ;
Considérant que si M. X, entré en France en février 2000 selon ses dires, fait valoir qu'il est marié à une ressortissante guinéenne avec laquelle il déclare vivre, qu'il a établi sa cellule familiale en France où deux des enfants du couple sont nés en 2004 et 2005, il ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, la réalité d'une communauté de vie avec la mère de ses enfants, elle-même en situation irrégulière sur le territoire; que l'intéressé ne démontre pas davantage être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions du séjour de M. X ainsi que de l'absence d'obstacle à la réinstallation de la cellule familiale hors de France, la décision de refus du préfet n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le préfet de la Haute-Vienne n'a, ainsi, méconnu ni les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que M. X n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Haute-Vienne n'était pas tenu, par les dispositions de l'article L. 312-2 du même code, de saisir la commission du titre de séjour avant de refuser à l'intéressé le titre de séjour sollicité ;

Considérant que le moyen tiré des risques encourus en cas de retour dans le pays d'origine est inopérant à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour qui ne fixe pas le pays de renvoi ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :


Article 1er: La requête de M. X est rejetée.

3
06BX02488


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX02488
Date de la décision : 03/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MINDU
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : DUPONTEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-06-03;06bx02488 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award