Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 mars 2007 sous le n°07BX00567, présentée pour M. Goulzar X, demeurant ... représenté par Me Deplanque ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°042795 en date du 19 février 2007, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 21 juillet 2004, par laquelle le préfet de l'Ariège lui a refusé, pour tardiveté de sa demande, le bénéfice des dispositions du décret n°99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement en faveur des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision du préfet de l'Ariège ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi de finances rectificative n° 86-1318 du 30 décembre 1986, notamment son article 44 modifié ;
Vu la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ;
Vu le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, modifié par le décret n° 2002-492 du 10 avril 2002;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2008,
le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;
et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X demande à la cour d'annuler le jugement du 19 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 juillet 2004 du préfet de l'Ariège refusant de l'admettre au dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée institué par le décret n°99-469 du 4 juin 1999 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 77 de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale : Sont recevables au dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée défini par le décret du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, les dossiers déposés entre le 1er août 1999 et le dernier jour du mois civil qui suit la date de promulgation de la présente loi. ; qu'aux termes de l'article 5 du décret du 4 juin 1999 modifié par le décret n° 2002-492 du 10 avril 2002 : Les demandes déposées postérieurement au dernier jour du mois civil suivant la date de publication du présent décret sont déclarées irrecevables par le préfet. Sont également déclarées irrecevables par le préfet les demandes déposées après la date limite fixée par l'article 77 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale. ; qu'il résulte de ces dispositions que, sous peine d'être déclarées irrecevables par le préfet, les demandes d'admission au dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée défini par le décret du 4 juin 1999 devaient être déposées avant le 28 février 2002 ; qu'en l'espèce, il est constant que la demande de M. X datée du 24 juin 2004, sur laquelle a été prise la décision en litige, était tardive au regard du délai fixé par les dispositions précitées ; que, dans ces conditions, le préfet de l'Ariège était tenu de la rejeter ;
Considérant, en premier lieu, que M. X soutient que l'irrecevabilité qui lui a été opposée par le préfet de l'Ariège méconnaît les dispositions de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales portant droit au procès équitable dès lors que la commission nationale compétente en matière de désendettement des rapatriés doit être considérée comme une juridiction à laquelle il devait avoir accès afin d'exercer son droit à être jugé par un tribunal compétent ; que, toutefois, la commission concernée, qui doit statuer administrativement sur les demandes de désendettement qui lui sont soumises, ne dispose d'aucune compétence juridictionnelle et n'entre donc pas dans le champ des stipulations de la convention susmentionnée ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la constitutionnalité d'une loi ou de porter une appréciation sur les dispositions d'une loi, hormis pour en rechercher l'éventuelle contrariété avec une convention internationale ; que l'institution d'un délai de forclusion pour le dépôt des demandes de désendettement fondées sur le décret susvisé du 4 juin 1999 résulte des dispositions de la loi du 17 janvier 2002 précitée ; que, par suite, M. X ne peut utilement se prévaloir de ce que les termes de cette loi méconnaîtraient les principes constitutionnels de solidarité nationale et d'égalité devant les charges publiques ;
Considérant, en troisième lieu, que pour contester la légalité du refus qui lui a été opposé, M. X ne peut utilement invoquer les moyens tirés de ce que le décret du 4 juin 1999 serait contraire à l'article 44 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1986 et méconnaîtrait l'article 100 de la loi de finances pour 1998 en date du 30 décembre 1997 dès lors que le décret du 4 juin 1999 instaure au bénéfice de certaines catégories de rapatriés un dispositif de désendettement entièrement distinct de régimes similaires résultant, notamment, des lois des 30 décembre 1986 et 30 décembre 1997 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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07BX00567