Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2006, présentée pour M. Jean-Claude X, demeurant ..., par Me Katz ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0202258 du 25 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de lui accorder la décharge des contributions sociales ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2008 :
- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision en date du 20 décembre 2006, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Gironde a prononcé le dégrèvement en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 2 963,15 euros, des compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. X a été assujetti dans la catégorie des traitements et salaires au titre des années 1995 et 1996 ; que les conclusions de la requête de M. X portant sur l'imposition des avantages en nature sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la recevabilité des conclusions à fin de décharge des contributions sociales :
Considérant que si le contribuable demande la décharge de contributions sociales sur l'impôt sur le revenu, il n'établit pas que de telles contributions auraient été mises en recouvrement ; que, par suite, ces conclusions, dépourvues d'objet, sont irrecevables ;
Sur les avantages consentis par la société Le Dauphin de l'Avenue :
Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes ... » ;
Considérant que, pour contester que l'administration ait été en droit de regarder comme ayant été mis à la disposition de M. X, gérant et associé de la société à responsabilité limitée Le Dauphin de l'Avenir, au cours des années 1995 et 1996, l'excèdent du solde débiteur du compte courant constaté au 31 décembre de chaque année sur le solde débiteur constaté au 1er janvier de la même année, M. X, admettant que la société lui avait consenti des avances de trésorerie de 47 104 francs en 1995 et de 37 000 francs en 1996, se borne à soutenir qu'il les a remboursées et notamment qu'il a bénéficié d'une prime de gérance versée au crédit de son compte courant ; que, toutefois, la prime de gérance ayant été créditée sur un compte de tiers et non sur son compte courant, il ne justifie ni de remboursements au profit de la société, ni des raisons pour lesquelles la société se serait abstenue de créditer la prime de gérance sur son compte courant ; qu'en l'absence de contreparties démontrées pour la société, les sommes dont a bénéficié M. X durant les années en litige constituent dans leur intégralité des revenus distribués imposables à son nom dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que dans les circonstance de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X à concurrence d'une somme de 2 963,15 euros, montant du dégrèvement accordé sur l'impôt sur le revenu au titre des années 1995 et 1996.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
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N° 06BX01267