Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2006, présentée pour M. et Mme Hubert X, demeurant ..., par Me Debray, avocat au barreau de Fort-de-France ; M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 03-177 du 22 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté leur demande d'annulation de la décision du trésorier-payeur-général de la Guyane en date du 3 février 2003 qui a refusé de leur accorder le bénéfice d'un plan d'apurement de leurs dettes fiscales ;
2°) d'annuler ladite décision du 3 février 2003 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 2000-1257 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer ;
Vu le décret n° 2001-275 du 2 avril 2001 pris pour l'application de l'article 6 de la loi n° 2000-1257 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer et relatif aux modalités d'adoption des plans d'apurement des dettes fiscales ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2008 :
* le rapport de M. Kolbert, président-assesseur ;
* et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi n° 2000-1257 du 13 décembre 2000 susvisée, publiée au journal officiel le 14 décembre 2000 : « I. Les entreprises industrielles, commerciales, artisanales, agricoles ou du secteur de la pêche, ainsi que les contribuables exerçant des professions non commerciales installés et exerçant leur activité au 1er janvier 2000 dans un département d'outre-mer peuvent demander, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, l'adoption d'un plan d'apurement de leurs dettes fiscales au 31 décembre 1999. Les présentes dispositions s'appliquent aux dettes fiscales antérieures au 31 décembre 1999, même déclarées et constatées au-delà du 1er janvier 2000. Pendant une période de six mois à compter du dépôt de la demande, le sursis de paiement de ces dettes est de droit et les mesures de recouvrement forcé sont suspendues ... » ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 2001-275 du 2 avril 2001 pris pour l'application de cette loi : « Pour bénéficier d'un plan d'apurement de leurs dettes fiscales, les débiteurs ... doivent présenter une demande écrite auprès du trésorier-payeur général, du directeur des services fiscaux du département ou du directeur régional des douanes et droits indirects auprès duquel ces sommes sont dues ... » ; qu'il résulte de ces dispositions que le bénéfice du régime temporaire qu'elles prévoient concernant les dettes fiscales antérieures au 31 décembre 1999, étant subordonné à la présentation d'une demande d'apurement avant le 14 décembre 2001, il ne saurait concerner les dettes fiscales mises en recouvrement après cette date, nonobstant la circonstance qu'elles seraient constituées par des redressements d'imposition afférentes à la période antérieure au 1er janvier 2000 ;
Considérant que M. et Mme X qui ont été assujettis, au titre de l'année 1999, à un complément d'impôt sur le revenu mis en recouvrement le 30 avril 2002, à la suite d'un redressement des bénéfices non commerciaux de Mme X, pour son activité de pharmacienne, ne pouvaient plus bénéficier, à cette date, du régime temporaire prévu par les dispositions précitées de l'article 6 de la loi du 13 décembre 2000, dès lors que le délai dans lequel étaient enfermées les demandes correspondantes, était expiré depuis le 14 décembre 2001, et que les impositions en cause, bien qu'afférentes à l'année 1999, n'ont pas été mises en recouvrement avant cette dernière date ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le trésorier-payeur général de la Guyane a, par la décision attaquée en date du 3 février 2003, confirmé le rejet des demandes de plan d'apurement que les époux X lui avaient présentées les 30 avril et 10 décembre 2002, qui étaient tardives ;
Considérant que les époux X ne sauraient utilement invoquer la méconnaissance à leur encontre, du principe d'égalité des contribuables devant l'impôt, au regard de l'application de ce dispositif dont le législateur avait expressément prévu le caractère temporaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté leur demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
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N° 06BX01647