Vu la requête, enregistrée le 24 août 2006, présentée pour la COMMUNE DE SAUVETERRE DE BEARN (64390), représentée par son maire, par Me Noyer ; la COMMUNE DE SAUVETERRE DE BEARN demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 03/1419 en date 13 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Pau l'a condamnée à verser à M. X la somme de 57 370 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 1995 et de la capitalisation des intérêts à compter du 7 août 2003 ;
2°) de condamner M. X à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2008 :
- le rapport de M. Lerner, premier conseiller ;
- les observations de Me Noyer, pour la COMMUNE DE SAUVETERRE DE BEARN ;
- les observations de Me Daboussy, pour M. X ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, la COMMUNE DE SAUVETERRE DE BEARN critique dans sa requête les motifs du jugement attaqué ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir opposée par M. X à cette requête, et tirée de l'absence de moyens, doit être rejetée ;
Sur le fond :
Considérant que la COMMUNE DE SAUVETERRE DE BEARN a construit une station d'épuration dont l'exploitation a été confiée à la société Techniques Environnement Sigoure (TES) ; que la convention d'exploitation passée entre la commune et la société stipulait que l'enlèvement des boues ne faisait pas partie des prestations couvertes ; que M. X, agriculteur, qui était également adjoint au maire de la commune et salarié chargé du fonctionnement et de la maintenance de la station d'épuration de l'entreprise TES, a procédé, avec son propre matériel, entre les mois d'octobre 1989 et de janvier 1994, à l'évacuation et à l'épandage des boues produites par la station d'épuration ; qu'il a, le 10 octobre 1994, adressé à la commune une facture d'acompte d'un montant de 49 000 F toutes taxes comprises pour l'enlèvement et l'épandage des boues au titre des années 1990, 1991, 1992 et 1993, qui lui a été payée par la commune puis, le 10 juillet 1995, une nouvelle facture de 455 050 F au titre du solde du prix de ses travaux restant dû ; que la COMMUNE DE SAUVETERRE DE BEARN ne lui ayant pas payé cette nouvelle facture, il a demandé au Tribunal administratif de Pau, puis à la Cour administrative d'appel de Bordeaux, la condamnation de la commune à l'indemniser des travaux réalisés ; que, sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle de la COMMUNE DE SAUVETERRE DE BEARN, la Cour, après avoir pris en compte la somme de 49 000 F (7 470 euros) déjà versée, a condamné la commune à payer à M. X la somme de 12 000 euros (78 715 F) au titre du préjudice restant à indemniser ; que M. X a saisi le tribunal administratif d'une nouvelle demande d'indemnisation en invoquant l'enrichissement sans cause de la commune ; que, par le jugement attaqué, le tribunal a condamné la commune, sur ce nouveau fondement, à verser à M. X la somme de 57 370 euros (376 322 F), majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 1995, correspondant au prix des travaux, toutes taxes comprises, réclamé par M. X, déduction faite des sommes qu'elle avait déjà versées ;
Considérant que l'indemnisation d'un entrepreneur sur le fondement de l'enrichissement sans cause implique que l'enrichissement de la collectivité publique ait comme contrepartie l'appauvrissement de cet entrepreneur ;
Considérant que si la COMMUNE DE SAUVETERRE DE BEARN a bénéficié d'un enrichissement lié à l'enlèvement des boues d'épuration de juin 1989 à décembre 1993, dès lors qu'elle n'a pas rémunéré cette prestation, il résulte de l'instruction que M. X n'a fourni aucune indication sur l'amélioration du rendement de ses terres qu'il a retirée de cet épandage ni sur la contrepartie qu'il a obtenue de la cession de ces boues à des tiers ; qu'ainsi, il doit être regardé comme ayant bénéficié d'un avantage à raison du travail effectué pour la commune ; que, compte tenu de cet avantage et de la somme de 115 000 F déjà perçue par lui au titre de ses prestations, il n'apporte pas la preuve qui lui incombe que le coût des heures passées et du matériel utilisé pour procéder à l'évacuation des boues lui a occasionné un appauvrissement ; que, dès lors, M. X ne peut utilement invoquer le principe de l'enrichissement sans cause de la COMMUNE DE SAUVETERRE DE BEARN pour demander la condamnation de celle-ci à l'indemniser du préjudice résultant des travaux qu'il a réalisés ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce motif pour condamner la commune à indemniser M. X ;
Considérant que M. X n'ayant soulevé aucun autre moyen en première instance ou en appel, la COMMUNE DE SAUVETERRE DE BEARN est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à verser à M. X la somme de 57 370 euros majorée des intérêts au taux légal ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE SAUVETERRE DE BEARN qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X le paiement à la COMMUNE DE SAUVETERRE DE BEARN de la somme qu'elle demande sur ce fondement ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Pau en date du 13 juin 2006 est annulé.
Article 2 : La requête de M. X présentée au Tribunal administratif de Pau est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE DE SAUVETERRE DE BEARN et les conclusions de M. X présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 06BX01816