Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2006, présentée pour M. Jean-Marie X, demeurant ..., par Me Graillat ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0100248 du 20 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1991 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2008 :
- le rapport de M. Lerner, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que M. X a déclaré se désister de ses conclusions tendant au paiement d'intérêts moratoires ; qu'il y a lieu de lui donner acte de ce désistement ;
Considérant que, par une décision du 15 janvier 2008, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a accordé à M. X le dégrèvement du complément d'impôt sur le revenu contesté ainsi que des pénalités, à hauteur de 19 483 euros, dont il a été assorti ; que les conclusions de la requête de M. X sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le surplus des conclusions :
Considérant que le remboursement des frais qu'un contribuable a exposés pour constituer des garanties doit, en vertu des dispositions de l'article R. 208-3 du livre des procédures fiscales, être demandé au trésorier-payeur général dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision de dégrèvement qui le justifie ; que M. X ne fait état d'aucune décision lui refusant le remboursement des frais exposés par lui pour constituer des garanties, des frais ayant grevé l'avis à tiers détenteur en date du 16 octobre 2006 qui a été émis à son encontre, et des intérêts moratoires acquittés par lui sur le fondement de l'article L. 209 du livre des procédures fiscales ; qu'en l'absence de litige né et actuel entre le comptable public et M. X concernant ces frais et intérêts, les conclusions de M. X tendant à la condamnation de l'Etat à les lui payer sont irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le paiement à M. X de la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. X tendant au paiement d'intérêts moratoires.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1991 ainsi que des pénalités, à concurrence de la somme de 19 483 euros, dont il a été assorti.
Article 3 : L'Etat paiera à M. X la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
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N° 06BX02091