Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 2 octobre 2006, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0403378 en date du 24 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a fait droit à la demande de la société Agri Abri tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2002 ;
2°) de remettre à la charge de ladite société les impositions dont la décharge a été accordée par le tribunal ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2008 :
- le rapport de Mme Demurger, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : « La taxe professionnelle a pour base : a. La valeur locative telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle [...] » ; que l'article 1469 du même code ajoute : « La valeur locative est déterminée comme suit : 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe [...] Les locaux donnés en location à des redevables de la taxe professionnelle sont imposés au nom du locataire 3° [...] Les biens donnés en location sont imposés au nom du propriétaire lorsque la période de location est inférieure à six mois. Il en est de même si le locataire n'est pas passible de la taxe professionnelle ou n'a pas la disposition exclusive des biens loués [...] » ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'ils sont donnés en location, les biens passibles d'une taxe foncière ne peuvent être imposés au nom du propriétaire alors même que le locataire, passible de la taxe professionnelle, en serait exonéré ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les serres d'une largeur de 5 m, 9 m ou 9,60 m, que la société Agri Abri a données en location à des agriculteurs, se composent d'une bâche de protection et d'arceaux fixés au sol soit par des plots de béton réguliers et de taille importante, soit par des vrilles et des plaques métalliques enterrées profondément, qui permettent notamment l'installation des serres sur des terrains en pente ; qu'ainsi, les serres louées par la société Agri Abri, édifications importantes, solidement arrimées au sol et qui ne sont pas destinées à être déplacées, entrent dans le champ d'application de la taxe foncière sur les propriétés bâties défini à l'article 1380 du code général des impôts, alors même qu'elles présentent le caractère de biens mobiliers lorsqu'elles sont livrées « au pied du camion » ; qu'en conséquence, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ne peut valablement soutenir qu'elles devaient être incluses dans l'assiette de la taxe professionnelle de la société Agri Abri au titre de l'année 2002 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a fait droit à la demande de la société Agri Abri tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2002 ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par la société Agri Abri et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 300 euros à la société Agri Abri.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la société Agri Abri est rejeté.
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N° 06BX02111