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10/06/2008 | FRANCE | N°06BX00086

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 10 juin 2008, 06BX00086


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 16 janvier 2006, présentée pour M. Philippe X, demeurant ..., par Me Teissier du Cros, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 novembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 novembre 1998 par laquelle le directeur des services fiscaux de la Guadeloupe l'a déchargé de ses fonctions de régisseur de la cité Ducharmoy ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision

;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 € au titre de ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 16 janvier 2006, présentée pour M. Philippe X, demeurant ..., par Me Teissier du Cros, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 novembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 novembre 1998 par laquelle le directeur des services fiscaux de la Guadeloupe l'a déchargé de ses fonctions de régisseur de la cité Ducharmoy ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2008 :
- le rapport de M. Valeins, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;


Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 23 novembre 1998 :

Considérant que M. X, inspecteur des impôts à la recette divisionnaire des impôts de Basse-terre, exerçait, en sus de ses fonctions administratives, la charge de régisseur de la cité Ducharmoy, composée de logements appartenant à l'Etat, sur le territoire de la commune de Saint-Claude en Guadeloupe ; que, par une décision en date du 23 novembre 1998, le directeur des services fiscaux a décidé de lui retirer cette charge, au motif qu'elle se révélait incompatible, compte tenu du temps qu'il fallait y consacrer, avec l'activité exercée à titre principal par l'intéressé au sein de la recette divisionnaire des impôts ; que M. X fait appel du jugement du tribunal administratif de Basse-Terre qui a rejeté sa demande ;

Considérant que, si M. X soulève pour la première fois en appel le moyen tiré de l'absence de saisine de la commission administrative paritaire préalablement à l'intervention de la décision litigieuse, ce moyen repose sur une cause juridique distincte des moyens invoqués devant le tribunal administratif, qui ne tendaient à contester que la légalité interne de la décision attaquée ; qu'il constitue ainsi une demande nouvelle, comme telle non recevable ;

Considérant que, si M. X soutient que son poste d'inspecteur des impôts ne lui imposait pas une particulière sédentarité, il ressort des pièces du dossier que son poste de travail impliquait la réception quotidienne du public et qu'il ne pouvait plus assurer à la fois ses tâches d'inspecteur des impôts et la charge de régisseur ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait bénéficié d'une décharge partielle de ses obligations normales de service pour lui permettre de se consacrer à son activité de régisseur ; que la décision attaquée, qui n'est pas une sanction et qui ne concerne qu'une activité accessoire, est une mesure prise dans l'intérêt du service, qui n'a porté, en elle-même, aucune atteinte aux droits acquis et aux prérogatives que M. X tient de son statut d'inspecteur des impôts ; qu'il ne disposait d'aucun droit à conserver de telles fonctions ;

Considérant qu'en vertu de l'article R. 99 du code du domaine de l'Etat, applicable à la date de la décision attaquée, la concession de logement est un avantage précaire et révocable à tout moment qui est strictement limité à la durée pendant laquelle le bénéficiaire occupe effectivement l'emploi qui la justifie ; que le requérant ne disposait ainsi d'aucun droit au maintien d'un tel avantage ;

Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 novembre 1998 ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. X, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3
No 06BX00086


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX00086
Date de la décision : 10/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SELARL DURET, TURCZYNSKI ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-06-10;06bx00086 ?
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