Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 janvier 2007 sous le n° 07BX00219, présentée pour la S.A.R.L. FSA MEDICAL SYSTEMS, représentée par son administrateur provisoire en exercice, dont le siège est situé 1 rue de la Sabotière Z.I. est BP 52 à Montmorillon (86501) par Me Damy, avocat ;
La S.A.R.L. FSA MEDICAL SYSTEMS demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 8 décembre 2006 par laquelle le président du Tribunal administratif de Poitiers a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 juillet 2006 par laquelle la caisse régionale d'assurance maladie du Centre-Ouest a prononcé son déconventionnement ;
2°) d'annuler la décision attaquée et de condamner la caisse régionale d'assurance maladie du Centre-Ouest à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la convention nationale organisant les rapports entre les trois caisses nationales de l'assurance maladie obligatoire ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2008,
- le rapport de M. Larroumec, président assesseur ;
- les observations de Me Dubreuil, substituant Me Grimaud avocat de la caisse régionale d'assurance maladie du Centre-Ouest ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;
Considérant que si les rapports entre les organismes de protection sociale, personnes morales de droit privé, et les prestataires délivrant des dispositifs médicaux, produits et prestations associées sont en principe des rapports de droit privé, les litiges nés de sanctions prononcées à l'encontre de ces prestataires, qui se rattachent à l'exercice des prérogatives de puissance publique dont ces organismes sont dotés en vue de l'accomplissement de leurs missions de service public, relèvent de la juridiction administrative ; que, par suite, c'est à tort que par l'ordonnance attaquée en date du 8 décembre 2006, le président du Tribunal administratif de Poitiers a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître la demande de la S.A.R.L. FSA MEDICAL SYSTEMS tendant à l'annulation de la décision en date du 21 juillet 2006 par laquelle la caisse régionale d'assurance maladie Centre-Ouest a prononcé son déconventionnement pour une durée de deux ans ; qu'ainsi l'ordonnance attaquée doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de la S.A.R.L. FSA MEDICAL SYSTEMS présentée devant le Tribunal administratif de Poitiers ;
Considérant qu'aux termes de l'article 32 de la convention nationale organisant les rapports entre les trois caisses nationales de l'Assurance maladie obligatoire et les prestataires délivrant des dispositifs médicaux : « Paragraphe 1 : des sanctions susceptibles d'être prononcées. La Commission Paritaire Régionale ne peut proposer que des sanctions touchant à la situation du prestataire au regard de l'application des dispositions de la présente convention : soit un avertissement avec mise en demeure - soit un déconventionnement avec ou sans sursis pour une période pouvant aller jusqu'à la date de renouvellement de la convention. ( .....) Paragraphe 2 : (...) En cas de déconventionnement notifié, le prestataire dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la décision pour présenter un recours auprès de la Commission Paritaire Nationale prévue et organisée par l'article 29 de la présente convention. Le recours est suspensif. Le déconventionnement n'est définitif qu'à partir du moment où les procédures conventionnelles sont épuisées ( ...) La Caisse Nationale de l'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés transmet à la caisse régionale de l'Assurance Maladie compétente, dans un délai de quinze jours suivant la date de réunion de la Commission Paritaire Nationale, l'avis émis par celle-ci. Ladite caisse arrête ensuite, en concertation avec les organismes régionaux des autres régimes de son ressort géographique, la décision définitive qui s'impose au prestataire. Le prestataire conserve, de plein droit, la possibilité d'actionner les recours de droit commun. » ;
Considérant qu'il ressort des dispositions précitées que lorsqu'une sanction de déconventionnement a été notifiée à un prestataire à la suite de la proposition de la commission régionale paritaire, cette sanction ne peut être déférée directement au juge de l'excès de pouvoir ; que l'intéressé doit avoir au préalable saisi de cette sanction, dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de la décision, la Commission Paritaire Nationale prévue à l'article 29 de la convention nationale organisant les rapports entre les trois caisses nationales de l'Assurance Maladie obligatoire et les prestataires délivrant des dispositifs médicaux ; qu'il peut déférer au juge de l'excès de pourvoir la décision définitive prise au vu de l'avis exprimé par cette commission jusqu'à l'expiration du délai du recours contentieux décompté à partir de la notification qui lui est faite de cette décision ;
Considérant que par décision en date du 21 juillet 2006, la caisse régionale d'assurance maladie du Centre-Ouest a prononcé le déconventionnement de la S.A.R.L. FSA MEDICAL SYSTEMS pour une durée de deux ans ; que si la requérante a saisi la Commission Paritaire Nationale sur le fondement des dispositions précitées du paragraphe 2 de l'article 32 de la convention régissant les relations entre l'Assurance Maladie et les prestataires délivrant des systèmes médicaux, son recours formé le 3 octobre 2006, c'est à dire postérieurement à l'expiration, le 28 septembre 2006, d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la décision, était tardif, comme l'a constaté la Commission Paritaire Nationale le 6 novembre 2006 et, par suite, irrecevable ; que, dès lors, la demande de la S.A.R.L. FSA MEDICAL SYSTEMS tendant à l'annulation de la décision en date du 21 juillet 2006 ne peut qu'être rejetée ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la caisse régionale d'assurance maladie du Centre-Ouest, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à S.A.R.L. FSA MEDICAL SYSTEMS la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la S.A.R.L. FSA MEDICAL SYSTEMS à verser la somme de 1.300 euros à la caisse régionale d'assurance maladie du Centre-Ouest au titre de ces mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : L'ordonnance du 8 décembre 2006 du président du Tribunal administratif de Poitiers est annulée.
Article 2 : La demande de la S.A.R.L. FSA MEDICAL SYSTEMS et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La S.A.R.L. FSA MEDICAL SYSTEMS versera la somme de 1.300 euros à la caisse régionale d'assurance maladie du Centre-Ouest au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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No 07BX00219