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12/06/2008 | FRANCE | N°07BX00965

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 12 juin 2008, 07BX00965


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 mai 2007 sous le n° 07BX00965, présentée pour M. Jean-Claude X demeurant ... par Me Baby, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 28 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme qui lui a été délivré par le préfet des Pyrénées-Atlantiques le 21 décembre 2004 ;

2°) d'annuler la décision attaquée et de condamner la commune de Bustince-Iriberry à lui verser la somme de 1.500 euros

au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 mai 2007 sous le n° 07BX00965, présentée pour M. Jean-Claude X demeurant ... par Me Baby, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 28 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme qui lui a été délivré par le préfet des Pyrénées-Atlantiques le 21 décembre 2004 ;

2°) d'annuler la décision attaquée et de condamner la commune de Bustince-Iriberry à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2008,
- le rapport de M. Larroumec, président assesseur ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;


Considérant que le certificat d'urbanisme attaqué a été pris au nom de l'Etat par le préfet des Pyrénées-Atlantiques sur le fondement de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le mémoire en défense présenté devant la cour administrative d'appel par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Le certificat d'urbanisme indique les dispositions d'urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété et le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. Lorsque la demande précise l'opération projetée, en indiquant notamment la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre, le certificat d'urbanisme précise si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération. Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative ... » ; qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du même code : « En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1° L'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; 2° Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes. 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leur modalités d'application » ;

Considérant que M. X a demandé un certificat d'urbanisme en vue de l'édification d'une maison à usage d'habitation sur la parcelle cadastrée section B n° 388 située sur le territoire de la commune de Bustince-Iriberry, non dotée d'un document d'urbanisme opposable aux tiers ; que par décision en date du 21 décembre 2004, le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a délivré un certificat d'urbanisme précisant notamment que le projet était contraire aux dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; qu'eu égard au faible nombre et à la dispersion des constructions se trouvant dans l'environnement de ce terrain et au caractère rural de la zone, la parcelle était située, à la date du certificat d'urbanisme attaqué, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune, nonobstant la présence d'une maison d'habitation sur la parcelle contiguë et la proximité des réseaux d'eau et d'électricité ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal administratif a considéré que le préfet des Pyrénées-Atlantiques était tenu de délivrer un certificat d'urbanisme négatif pour le projet de M. X, qui n'est pas au nombre des exceptions prévues par l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, et qu'il a écarté comme inopérants les autres moyens invoqués par M. X sans entacher d'irrégularité son jugement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Bustince-Iriberry, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. X la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;



DECIDE :



Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3
No 07BX00965


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07BX00965
Date de la décision : 12/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : SCP BABY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-06-12;07bx00965 ?
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