Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2007 au greffe de la Cour sous le numéro n° 07BX00090, présentée pour M. Joseph X et Mme Giselle Y épouse X, demeurant ..., par Me Seree de Roch, avocat ;
M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 15 novembre 2006 par laquelle le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté comme irrecevable, à raison de sa tardiveté, leur demande tendant à l'annulation de la décision du 24 juin 2005 par laquelle la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée a rejeté leur demande d'aide à la réinstallation, ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux formé à l'encontre de la décision susmentionnée ;
2°) de prononcer la réouverture de l'affaire devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;
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Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2008,
le rapport de M. Verguet, premier conseiller ;
et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. et Mme X demandent à la Cour d'annuler l'ordonnance du 15 novembre 2006 par laquelle le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté comme irrecevable, à raison de sa tardiveté, leur demande tendant à l'annulation de la décision du 24 juin 2005 par laquelle la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée a rejeté leur demande d'aide à la réinstallation, ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux formé à l'encontre de la décision susmentionnée ;
Considérant que si les requérants soutiennent qu'ils ont formé, par courrier daté du 12 août 2006, un recours gracieux auprès du Premier ministre à l'encontre de la décision de la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée en date du 24 juin 2005, il ressort des pièces du dossier que ce courrier a été reçu par son destinataire le 19 août 2005 ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le président du Tribunal administratif de Bordeaux a jugé que la requête de M. et Mme X, enregistrée au greffe de ce tribunal le 7 novembre 2006, a été déposée après l'expiration du délai de recours contentieux ouvert à compter de la naissance de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté leur recours ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée prise sur le fondement des dispositions de l'article R.222-1 du code de justice administrative, le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
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07BX00090