Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 février 2007 sous le n° 07BX00409, présentée pour M. Lahcene X, demeurant ..., par Me Boulanger ;
Il demande à la Cour :
- d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 19 décembre 2006 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 février 2006 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
- d'annuler l'arrêté du 21 février 2006 et d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un certificat de résidence « vie privée et familiale » ;
- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 200 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2008,
le rapport de Mme Fabien, premier conseiller ;
et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, ressortissant algérien, est entré le 1er octobre 2001, sous couvert d'un visa de court séjour, en France où il s'est maintenu en situation irrégulière et a épousé le 21 mai 2005 une ressortissante marocaine, titulaire d'une carte de résident et dont il a eu un enfant né le 23 février 2005 ; que la seule circonstance que son épouse réside régulièrement depuis plusieurs années en France ne saurait être regardée comme faisant obstacle à ce que la vie familiale des intéressés se poursuive en dehors du territoire national ; que dans ces conditions et compte tenu également de ce que l'intéressé a vécu jusqu'à l'âge de 20 ans dans son pays d'origine et ne soutient pas y être dépourvu d'attaches familiales, le refus de titre de séjour lui ayant été opposé par le préfet de la Gironde le 21 février 2006 n'a pas porté une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise et ne méconnaît donc ni les stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 19 décembre 2006, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 février 2006 ; que, par suite, il y a lieu de rejeter ses conclusions tendant à l'annulation de ce jugement et de cette décision ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un certificat de résidence au titre de la vie privée et familiale ;
Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1 : La requête de M. X est rejetée.
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07BX00409