Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2006 sous le n° 06BX01238, présentée pour M. et Mme Joaquim X, demeurant ..., par Me Lagnaud, avocat ; M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0304266 du 4 avril 2006 du Tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a partiellement rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999 et 2000 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention fiscale franco-portugaise du 14 janvier 1971 publiée par le décret n° 72-1261 du 14 décembre 1972 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2008 :
- le rapport de Mme Dupuy, conseiller ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. et Mme X demandent l'annulation du jugement n° 0304266 du 4 avril 2006 du Tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a partiellement rejeté leurs conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999 et 2000 ; que, par la voie du recours incident, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande l'annulation dudit jugement en tant qu'il a réduit les bases de l'impôt sur le revenu, de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale assignés à M. et Mme X au titre des années 1999 et 2000 du montant des intérêts versés sur leurs comptes détenus au Portugal et déchargé les intéressés de la différence entre les cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il ont été assujettis au titre desdites années et celles résultant de la réduction accordée ;
Sur l'appel principal de M. et Mme X :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales : « ... Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification. Cette période est prorogée ... des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de comptes lorsque le contribuable n'a pas usé de sa faculté de les produire dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration ... » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X ont reçu le 18 mai 2001 un avis d'examen de leur situation fiscale personnelle avec demande de communication de l'ensemble de leurs relevés de comptes ; que les intéressés n'ont pas produit l'intégralité de ces relevés dans le délai de soixante-quatre jours qui leur était imparti ; qu'eu égard aux délais supplémentaires qui ont ainsi été nécessaires à l'administration pour obtenir ces relevés de comptes et qui ont prorogé d'autant le délai d'un an prévu par les dispositions précitées, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que les opérations de contrôle qui se sont achevées le 28 juin 2002, date à laquelle les redressements litigieux leur ont été notifiés, se seraient étendues au-delà de la période instituée par les dispositions précitées ;
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 1649 A du code général des impôts : « Les personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger (...) Les sommes, titres ou valeurs transférés à l'étranger ou en provenance de l'étranger par l'intermédiaire de comptes non déclarés dans les conditions prévues au deuxième alinéa constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite d'un examen de la situation fiscale personnelle de M. et Mme X, l'administration a rehaussé leurs revenus imposables des années 1999 et 2000 du montant des sommes transférées au cours desdites années sur leurs comptes bancaires ouverts en France en provenance des comptes dont les intéressés étaient titulaires au Portugal et en Espagne ; que les requérants n'ayant pas déclaré l'utilisation des comptes détenus à l'étranger, ces sommes sont présumées constituer des revenus imposables en vertu de l'article 1649 A du code général des impôts précité ; que le fait générateur de l'impôt dû, au titre des sommes transférées en provenance de l'étranger sans déclaration, étant constitué par le transfert des fonds, la circonstance que lesdits fonds auraient été initialement perçus plusieurs années avant celles de l'établissement des impositions est sans influence sur le bien-fondé des redressements litigieux au titre des années 1999 et 2000 ; qu'en ce qui concerne les sommes transférées au cours de l'année 1999, les requérants se bornent à affirmer qu'elles ont pour origine la vente de biens immobiliers dont ils étaient propriétaires au Portugal, et que ces cessions ont donné lieu à une imposition dans cet Etat, sans toutefois produire aucune pièce de nature à corroborer ces allégations ; que, concernant les sommes transférées en 2000, ils ne fournissent aucune explication ; que, dans ces conditions, M. et Mme X n'apportent pas la preuve qui leur incombe de ce que les sommes litigieuses ne constituent pas des revenus imposables ; que, par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté leur demande aux fins de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999 et 2000 ;
Sur l'appel incident du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :
Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la convention fiscale franco-portugaise du 14 janvier 1971 : « Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. Toutefois, ces intérêts peuvent être imposés dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder 12 % du montant des intérêts ... » ; que l'article 24 de cette convention stipule : « La double imposition sera évitée de la manière suivante : (...) d. En ce qui concerne les intérêts visés à l'article 12 provenant de source portugaise et qui ont été imposés au Portugal dans les conditions prévues audit article, la France accorde au bénéficiaire de ces revenus un crédit d'impôt ... » ; qu'en vertu de ces stipulations, les bénéficiaires d'intérêts de source portugaise ayant fait l'objet d'un prélèvement libératoire au Portugal bénéficient en France d'un crédit d'impôt ;
Considérant qu'il résulte des attestations établies par la banque portugaise BPI que les intérêts versés sur les comptes dont M. et Mme X étaient titulaires dans cet établissement ont fait l'objet de prélèvements libératoires ; que si les intéressés peuvent, le cas échéant, solliciter le bénéfice de crédits d'impôt en application des stipulations précitées, l'administration est fondée à soutenir que lesdits intérêts entraient dans la base des revenus imposables des requérants au titre des années 1999 et 2000 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a réduit les bases de l'impôt sur le revenu, de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale assignés à M. et Mme X au titre des années 1999 et 2000 du montant des intérêts versés sur leurs comptes détenus au Portugal et déchargé les intéressés de la différence entre les cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il ont été assujettis au titre desdites années et celles résultant de la réduction accordée ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 4 avril 2006 est annulé en tant qu'il a réduit les bases de l'impôt sur le revenu, de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale assignés à M. et Mme X au titre des années 1999 et 2000 du montant des intérêts versés sur leurs comptes détenus au Portugal et déchargé les intéressés de la différence entre les cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il ont été assujettis au titre desdites années et celles résultant de la réduction accordée.
Article 2 : La requête de M. et Mme X est rejetée.
4
N° 06BX01238