Vu le recours, enregistré le 22 février 2008, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE qui demande à la Cour de céans de rectifier l'erreur matérielle dont est entaché l'arrêt n° 06BX00282 en date du 15 janvier 2008 de cette même Cour, en ce qu'aux articles 3 et 4 de son dispositif, et dans les deuxième, quatorzième et quinzième considérants, il mentionne l'année 1997 comme année d'imposition au lieu de l'année 1999 ;
Vu l'arrêt n° 06BX00282 du 15 janvier 2008 ;
Vu le mémoire, enregistré le 16 mai 2008, présenté pour M. X qui conclut à ce qu'il soit fait droit à la rectification demandée, et qui conclut, en outre, à ce que soit également rectifié l'article 4 de l'arrêt susvisé s'agissant de l'omission par ce dernier, de décharger les contributions sociales additionnelles ;
Vu le courrier en date du 16 mai 2008 informant les parties de ce qu'en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, est susceptible d'être relevé d'office le moyen tiré de la tardiveté des conclusions reconventionnelles tendant à la rectification de l'article 4 de l'arrêt du 15 janvier 2008 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2008 :
* le rapport de M. Kolbert, président-assesseur ;
* et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans le délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée ... » ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que, contrairement aux énonciations de l'arrêt susvisé du 15 janvier 2008 qui, sur ce point est entaché d'erreurs matérielles, c'est au titre de l'année 1999 et non de l'année 1997, qu'avait été imposée une plus-value professionnelle résultant du versement à M. X, d'une indemnité compensatrice de fin d'activité ; que, dans ces conditions, le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est fondé à demander la rectification desdites erreurs, figurant aux deuxième et quinzième considérants, ainsi qu'aux articles 3 et 4 de cet arrêt ; qu'en revanche, aucune erreur de cette nature n'affecte le quatorzième considérant du même arrêt et que les conclusions en rectification correspondantes doivent être rejetées ;
Considérant, en second lieu, que l'arrêt susvisé du 15 janvier 2008 a été notifié à M. X le 22 janvier 2008, date qui constituait le point de départ du délai de deux mois dont il disposait, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 833-1 du code de justice administrative, pour demander une rectification d'erreur matérielle ; que, par suite, sa demande enregistrée au greffe de la Cour le 16 mai 2008, et tendant à la rectification de l'omission matérielle dont serait entaché l'article 4 de cet arrêt au regard des conclusions en décharge des contributions sociales, est tardive et doit être rejetée ;
DÉCIDE :
Article 1er : Au deuxième considérant, dixième ligne, de l'arrêt n° 06BX00282 en date du 15 janvier 2008 de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, les mots « au cours de la même année » sont remplacés par les mots « au cours de l'année 1999 ». Au quinzième considérant du même arrêt, ainsi qu'aux articles 3 et 4 de son dispositif, l'année 1999 est substituée à l'année 1997.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions reconventionnelles de M. X sont rejetés.
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N° 08BX00533