Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 juillet 2005, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA ROCHELLE, dont le siège est sis 21 - 35 chemin du Prieuré à La Rochelle (17000), représentée par son président en exercice, par Me Mathière ;
La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA ROCHELLE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0400859, en date du 2 juin 2005, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la société Géotec, de la société Nouvelle Union Ingénierie (SNUI), en sa qualité de mandataire du groupement de concepteurs Halieutech, de la société Solétanche et de la société Electricité de France (EDF) / CNEPE à lui verser une indemnité de 373.744,39 euros HT en réparation des conséquences dommageables des désordres affectant les structures et bâtiments du port de pêche de Chef de Baie, à La Rochelle, consécutifs au tassement des sols d'assiette ;
2°) de condamner solidairement la société Géotec, la société SNUI, en sa qualité de mandataire du groupement de concepteurs Halieutech, la société Solétanche et la société EDF/CNEPE à lui verser ladite indemnité, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2004, avec capitalisation ;
3°) de condamner solidairement ces sociétés à supporter les dépens, notamment les frais de l'expertise ordonnée en référé, ainsi qu'à lui verser la somme de 30.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;
Vu le décret n° 73-207 du 28 février 1973 ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2008 :
- le rapport de M. Zupan, premier conseiller,
- les observations de Maître Moreau pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA ROCHELLE,
- les observations de Maître Cardonel pour la société Electricité de France,
- les observations de Maître Cavalié pour la SA Géotec,
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 30 mai 2008, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA ROCHELLE ;
Considérant que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA ROCHELLE a entrepris en 1991 la réalisation d'un port de pêche sur le site dit « Chef de Baie », à La Rochelle, dont les terrains avaient été préalablement gagnés sur le domaine public maritime au moyen de travaux d'endigage, de dragage puis de remblaiement réalisés pour le compte de l'Etat et sous la direction des services de l'équipement de la Charente-Maritime ; que, selon marché passé le 9 octobre 1991, elle a confié la maîtrise d'oeuvre de cette opération de construction à un groupement de concepteurs, dénommé Halieutech, comprenant notamment la société Nouvelle Union Ingénierie (SNUI), mandataire, et la société Electricité de France (EDF) / CNEPE, la direction départementale de l'équipement de la Charente-Maritime assumant par ailleurs le rôle de conducteur de travaux au sens de l'article 6 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée ; qu'au cours de l'exécution de ce marché, il a été décidé, concernant les bâtiments à édifier sur le « terre-plein Est », de substituer aux fondations spéciales sur pieux initialement envisagées, des fondations sur semelles superficielles, moins onéreuses ; qu'à cette fin, la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA ROCHELLE a fait appel à la société Géotec pour effectuer par sondages une reconnaissance géotechnique des terrains d'assiette, et confié à la société EDF/CNEPE une mission complémentaire de maîtrise d'oeuvre afférente aux opérations de compactage dynamique des sols, dont l'exécution a été attribuée à la société Solétanche, devenue la société Solétanche Bachy France ; que ses services ont cependant constaté, au cours des années qui ont suivi la réception des ouvrages, prononcée le 30 avril 1994, de multiples désordres, tels que fissurations de murs, dénivellations ou ruptures de réseaux, affectant l'un des bâtiments en cause, dit « Mareyage Sud », et témoignant de tassements différentiels de ses structures ; que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA ROCHELLE relève appel du jugement, en date du 2 juin 2005, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire des sociétés SNUI, EDF/CNEPE, Géotec et Solétanche Bachy France à supporter, au titre de la garantie décennale des constructeurs, les conséquences dommageables de ces désordres ;
Sur la recevabilité des conclusions de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA ROCHELLE tendant à l'homologation d'un protocole d'accord transactionnel :
Considérant que le protocole d'accord transactionnel signé le 6 décembre 1996 par le président de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA ROCHELLE et les représentants des sociétés SNUI et EDF/CNEPE concerne un différend survenu entre les parties à propos de la rémunération des missions de maîtrise d'oeuvre, et n'a dès lors pas pour objet, par lui-même, de régler en tout ou partie le présent litige, auquel il est du reste antérieur ; que les conclusions tendant à son homologation, présentées pour la première fois en appel, sont dès lors irrecevables ;
Sur la recevabilité des autres conclusions d'appel de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA ROCHELLE :
Considérant que la partie requérante n'est en principe recevable à augmenter en appel le montant de ses prétentions par rapport au montant de l'indemnité demandée devant les premiers juges que dans la mesure où l'étendue réelle des conséquences dommageables d'un même fait n'est connue que postérieurement au jugement de première instance ;
Considérant que, devant le Tribunal administratif de Poitiers, la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA ROCHELLE a limité le montant de ses prétentions indemnitaires à 293.307 euros au titre des travaux de relevage du bâtiment endommagé, et 80.437,39 euros au titre des dépenses d'ores et déjà engagées pour constater les désordres, en déterminer la cause, et pallier leurs conséquences ; que, devant la Cour, elle porte cette seconde somme, dans le dernier état de ses conclusions, à 96.193,79 euros hors taxes ; qu'il ressort de l'examen des justificatifs versés aux débats que cette augmentation correspond, à concurrence de seulement 997,90 euros hors taxes, à des dépenses dont la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA ROCHELLE n'était pas en mesure de faire état devant le Tribunal administratif, le surplus étant relatif à des factures antérieures à la date de la clôture de l'instruction ; que les conclusions d'appel de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA ROCHELLE ne sont dès lors recevables que dans la limite des sommes de 293.307 et 81.435,29 euros hors taxes ;
Sur le fond :
En ce qui concerne les responsabilités :
Considérant que, sauf cas de force majeure ou faute du maître de l'ouvrage, les constructeurs sont responsables de plein droit, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui, compromettant la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs, le rendent impropre à sa destination, dès lors que les dommages en cause n'étaient ni apparents ni prévisibles lors de la réception dudit ouvrage ;
Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que la mission complémentaire de maîtrise d'oeuvre des travaux de compactage dynamique des sols confiée à la société EDF/CNEPE a fait l'objet d'une simple commande verbale, sans qu'en soient stipulées par écrit les clauses exigées par les dispositions du décret n° 73-207 du 28 février 1973, alors en vigueur, relatif aux conditions de rémunération des missions d'ingénierie et d'architecture remplies pour le compte des collectivités publiques par des prestataires de droit privé ; que l'irrégularité de cette commande publique, distincte du marché de maîtrise d'oeuvre passé avec le groupement Halieutech, dont elle n'a pu constituer un avenant, a d'ailleurs été relevée en préambule du protocole d'accord susmentionné du 6 décembre 1996, lequel, pour cette raison, prévoit le versement à la société EDF/CNEPE d'une indemnité d'enrichissement sans cause d'un montant 435.400,45 francs ; que, toutefois, l'article 2 b) du même protocole stipule : « EDF assume toutes les responsabilités légales incombant au maître d'oeuvre résultant des prestations effectuées par celui-ci sur l'ouvrage « compactage dynamique » » ; qu'il résulte de cette clause, dont la validité n'est pas discutée par les parties et qui ne méconnaît aucune règle d'ordre public, que la société EDF/CNEPE s'est librement engagée, nonobstant l'irrégularité susrelevée du marché complémentaire de maîtrise d'oeuvre en cause, à assumer l'ensemble des responsabilités qui eussent résulté d'un contrat valablement passé, au nombre desquelles figure nécessairement la garantie décennale des constructeurs ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'énonce le jugement attaqué, ladite société est bien débitrice de cette garantie, tant au titre de la consolidation dynamique des sols qu'au titre des missions définies par le marché de maîtrise d'oeuvre du 9 octobre 1991, auquel elle était partie en sa qualité de membre du groupement de concepteurs Halieutech ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée en référé par le président du Tribunal administratif de Poitiers, que le bâtiment « Mareyeur Sud » du port de Chef de Baie présente de multiples désordres affectant, outre plusieurs éléments de son second oeuvre, sa structure même, engagée dans un mouvement de rotation ; que ces désordres sont de nature à porter atteinte à la solidité de l'ouvrage et à le rendre impropre à sa destination ; que les tassements différentiels évolutifs expliquant sa détérioration prématurée trouvent leur origine dans la présence, sous les couches de sable et de calcaire du terre-plein, et sur une épaisseur atteignant environ sept mètres, d'une poche de vase argileuse très compressible, constituant un reliquat des opérations de dragage du fond marin qui ont précédé le remblaiement de celui-ci ; qu'eu égard au caractère artificiel et récent des terrains d'assiette du projet, aux impératifs de portance à prendre en compte pour la réalisation d'infrastructures portuaires sur un tel site, et au choix d'asseoir les fondations du bâtiment sur des semelles superficielles, nécessitant que toutes les assurances soient prises quant à la résistance du sous-sol, la détection d'éventuelles anomalies de ce dernier ne saurait être regardée comme étrangère aux conditions de réalisation de l'ouvrage ; que, dès lors, les désordres constatés, dont les défendeurs n'établissent pas qu'ils étaient apparents lors de la réception de l'ouvrage, et qui ne sauraient être réputés tels en considération du seul fait que la société Géotec a préconisé en juillet et décembre 1993 la mise en place de repères de nivellement, sont imputables, en l'absence même de toute faute commise par les constructeurs concernés, à la conception de l'ouvrage incombant au groupement Halieutech, à la reconnaissance des sols dont la société Géotec était investie, et à la consolidation dynamique du terre-plein réalisée par la société Solétanche sous la maîtrise d'oeuvre de la société EDF/CNEPE ; que, toutefois, les services de la direction départementale de l'équipement de la Charente-Maritime, en s'abstenant de fournir à ces sociétés les précisions nécessaires quant à la façon dont les opérations préalables de dragage avaient été réalisées sous leur propre autorité, en ne les avisant pas du caractère manifestement sommaire et incomplet de ces travaux, puis en déterminant eux-mêmes la localisation des sondages à effectuer, selon un maillage qui ne pouvait permettre de détecter la poche résiduelle de vase située sous l'emprise du bâtiment « Mareyeur-Sud », ont commis des fautes que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA ROCHELLE doit endosser dans ses rapports avec les autres constructeurs, faute pour elle d'avoir agi contre l'Etat ; qu'il sera fait une juste appréciation de ces fautes en laissant à la charge de cet établissement consulaire la moitié des conséquences dommageables des désordres affectant le bâtiment en cause et ses abords ;
En ce qui concerne la réparation :
Considérant que la remise en état de l'immeuble endommagé impose, selon les préconisations du rapport d'expertise, le relevage différentiel de la structure affaissée et le renforcement de celle-ci ; que le coût de ces travaux a été estimé par l'expert à la somme non contestée de 293.307 euros hors taxes ; que le préjudice indemnisable de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA ROCHELLE comprend également les dépenses engagées par elle afin de faire constater les désordres et d'en déterminer la cause, qui s'avèrent utiles à la solution du litige, ainsi que celles afférentes aux travaux de confortement, de nivellement ou de reprise partielle indispensables à la poursuite de l'exploitation ; qu'il est justifié de ces dépenses à concurrence de 81.435,29 euros hors taxes ;
Considérant que le montant du préjudice dont le maître de l'ouvrage est fondé à demander réparation aux constructeurs en raison des désordres affectant l'immeuble qu'ils ont réalisé correspond aux frais rendus nécessaires pour assurer sa remise en état ou permettre la poursuite de son exploitation ; que ces frais comprennent en règle générale la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable de leur coût, lorsque ladite taxe grève les prestations en cause ; que, toutefois, le montant de l'indemnisation doit, lorsque le maître de l'ouvrage relève d'un régime fiscal qui lui permet normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle qu'il a perçue à raison de ses propres opérations, être diminué du montant de la taxe ainsi déductible ou remboursable ; que, pour l'application de ces principes, il appartient au maître de l'ouvrage, à qui incombe la charge d'apporter tous les éléments de nature à déterminer avec exactitude le montant de son préjudice, d'établir, s'il demande que l'indemnité due par les constructeurs englobe le montant de la taxe sur la valeur ajoutée, qu'il n'est pas susceptible, à la date d'évaluation du préjudice, de déduire ou de se faire rembourser ladite taxe ; qu'en l'espèce, la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA ROCHELLE, qui exploite effectivement le port de Chef de Baie, lequel revêt le caractère d'un service public industriel et commercial, et est normalement assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations de services portuaires en vertu de l'article 256 B du code général des impôts, n'apporte pas cette preuve ; qu'elle ne saurait dès lors prétendre au versement d'une indemnité déterminée toutes taxes comprises ;
Considérant que, compte tenu de ce qui précède et du partage de responsabilité retenu, il y a lieu de condamner conjointement et -en l'absence de toute circonstance s'y opposant- solidairement la société SNUI, désormais représentée par son mandataire-liquidateur, Me Samzun, la société EDF/CNEPE, la société Géotec et la société Solétanche Bachy France à verser à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA ROCHELLE une indemnité de 187.371,15 euros hors taxes ; qu'il s'ensuit que le jugement attaqué doit être annulé, sans qu'il soit besoin pour la Cour de se prononcer sur sa régularité ;
Sur les intérêts et leur capitalisation :
Considérant que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA ROCHELLE a droit aux intérêts au taux légal de la somme susmentionnée de 187.371,15 euros à compter du 1er avril 2004, date d'enregistrement de la demande au Tribunal administratif de Poitiers ; qu'elle peut en outre prétendre, dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil, à la capitalisation desdits intérêts échus le 1er avril 2005 ainsi qu'à chaque échéance anniversaire ultérieure ;
Sur les frais de l'expertise :
Considérant que les frais de l'expertise ordonnée par le président du Tribunal administratif de Poitiers, d'un montant de 44.798,73 euros, doivent, dans les circonstances de l'espèce, être mis à la charge solidaire des sociétés SNUI, EDF/CNEPE, Géotec et Solétanche Bachy France ;
Sur les appels en garantie :
En ce qui concerne les conclusions en garantie présentées contre l'Etat par les sociétés EDF/CNEPE, Géotec et Solétanche Bachy France :
Considérant que les fautes commises par les services de la direction départementale de l'équipement de la Charente-Maritime ayant été prises en compte pour exonérer partiellement les intimées de leur responsabilité à l'égard de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA ROCHELLE, les conclusions en garantie présentées par les sociétés EDF/CNEPE, Géotec et Solétanche Bachy France, lesquelles, dès lors, ne supportent pas les conséquences dommageables desdites fautes, ne sauraient être accueillies ;
En ce qui concerne les conclusions en garantie présentées contre la société Géotec par les sociétés EDF/CNEPE et Solétanche Bachy France :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que si la société Géotec a sous-estimé, par l'emploi d'une formule de calcul inappropriée aux terrains comportant des couches argileuses, le tassement prévisionnel du terre-plein Est du port de Chef de Baie, l'erreur d'appréciation ainsi commise n'a eu aucune répercussion sur la manifestation, l'évolution ou l'ampleur des désordres constatés ; que cette société, à laquelle, ainsi qu'il a été dit, aucune information n'avait été donnée concernant les opérations de dragage et de remblaiement du site, et qui a réalisé ses sondages géotechniques suivant les directives de la direction départementale de l'équipement de la Charente-Maritime, n'a commis aucune faute de nature à engager sa garantie à l'égard des sociétés Solétanche Bachy France et EDF/CNEPE ; que les conclusions présentées en ce sens par celles-ci doivent, par suite, être rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA ROCHELLE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser aux sociétés EDF/CNEPE, Géotec et Solétanche Bachy France les sommes que celles-ci réclament au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu de condamner les sociétés SNUI, EDF/CNEPE, Géotec et Solétanche Bachy France, ensemble, à verser à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA ROCHELLE une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux autres conclusions présentées par les parties sur le fondement desdites dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers n° 0400859 du 2 juin 2005 est annulé.
Article 2 : Les sociétés Nouvelle Union Ingénierie (SNUI), Electricité de France (EDF) / CNEPE, Géotec et Solétanche Bachy France sont solidairement condamnées à verser à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA ROCHELLE une indemnité de 187.371,15 hors taxes, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2004, lesdits intérêts devant être capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts à la date du 1er avril 2005, ainsi qu'à chaque échéance anniversaire ultérieure.
Article 3 : Les frais de l'expertise ordonnée en référé par le président du Tribunal administratif de Poitiers sont mis à la charge solidaire des sociétés Nouvelle Union Ingénierie (SNUI), Electricité de France (EDF) / CNEPE, Géotec et Solétanche Bachy France.
Article 4 : Les sociétés Nouvelle Union Ingénierie (SNUI), Electricité de France (EDF) / CNEPE, Géotec et Solétanche Bachy France, ensemble, verseront à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA ROCHELLE une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête, les conclusions en garantie présentées par les sociétés Géotec, Electricité de France (EDF) / CNEPE et Solétanche Bachy France, ainsi que les conclusions de celles-ci tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetés.
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N° 05BX01521