Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 septembre 2006, présentée pour M. Pierre-Yves X, demeurant chez ..., par la SCP d'avocats Didier Quinchon et associés ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 2006 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la lettre en date du 17 mai 2004 par laquelle le ministre de l'outre-mer a décidé de ne pas renouveler ses fonctions de directeur de l'établissement public d'aménagement en Guyane et de l'arrêté interministériel du 17 août 2004 mettant fin à ses fonctions ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 175 447,96 € en réparation du préjudice subi, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 19 août 2004, les intérêts étant eux mêmes capitalisés ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 79-153 du 26 février 1979 ;
Vu le décret n° 96-954 du 31 octobre 1996 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2008 :
- le rapport de M. Valeins, premier conseiller ;
- les observations de Me Cardonel, avocat de M. X ;
- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X a été nommé directeur de l'établissement public d'aménagement en Guyane à compter du 19 août 1998 ; que, par une lettre du 17 mai 2004, le ministre de l'outre-mer a informé le préfet de la Guyane de la décision de l'Etat de procéder au recrutement d'un nouveau directeur de l'établissement public à la fin de la période d'exercice des fonctions de M. X ; que, par arrêté interministériel du 17 août 2004, il a été mis fin aux fonctions de M. X à compter du 19 août 2004 ; que, par jugement du 6 juillet 2006, le tribunal administratif de Cayenne a regardé la demande de M. X comme tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 17 mai 2004 et de l'arrêté du 17 août 2004 ; qu'il a rejeté cette demande, d'une part, pour le motif que la décision du 17 mai 2004 était une décision préparatoire insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, d'autre part, s'agissant de l'arrêté du 17 août 2004, pour le motif qu'il n'était pas entaché d'illégalité ; que M. X fait appel de ce jugement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant d'une part, que selon les dispositions des articles 1, 2 et 3 du décret n° 79-153 du 27 février 1979, relatif à la durée de fonctions de certains dirigeants des établissements publics de l'Etat, dans ces établissements publics, sauf dispositions de nature législative contraire, la durée maximale des fonctions des directeurs est fixée à trois ans, leurs fonctions cessant de plein droit à l'expiration de cette période mais sont susceptibles de renouvellement ; que d'autre part, selon les dispositions de l'article 14 du décret n° 96-954 du 31 octobre 1996 portant création de l'établissement public d'aménagement en Guyane, le directeur est nommé par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'outre-mer après consultation du préfet et du conseil d'administration ;
Considérant que M. X soutient, en premier lieu, qu'ayant été nommé par un arrêté interministériel du 19 août 1998, la décision du 17 mai 2004 est entachée d'incompétence dès lors qu'elle n'a pas été prise par les mêmes ministres ; qu'à défaut, comme en l'espèce, de disposition déterminant l'autorité compétente pour mettre fin aux fonctions du directeur de l'établissement public d'aménagement en Guyane, ce pouvoir appartient de plein droit à l'autorité investie du pouvoir de nomination ; que, d'une part, il ressort des termes mêmes de la lettre du 17 mai 2004, que le renouvellement du directeur de l'établissement public a été décidé par le ministre de l'outre-mer, le ministre chargé de l'agriculture ainsi que le ministre chargé de l'urbanisme qui, en vertu des dispositions précitées de l'article 14 du décret du 31 octobre 1996, nomment le directeur de l'établissement public d'aménagement en Guyane ; que d'autre part, il est constant que l'arrêté du 17 août 2004, portant cessation des fonctions de M. X et désignation d'un nouveau directeur par intérim, a été signé par les mêmes autorités ; que, dans ces conditions, la décision mettant fin aux fonctions de M. X n'est pas entachée d'incompétence ;
Considérant que le requérant soutient en second lieu qu'ayant été recruté par contrat à durée indéterminée, la décision de mettre fin à ses fonctions constitue un licenciement entaché de détournement de pouvoir ; que toutefois, en vertu des dispositions précitées de l'article 1 du décret du 26 février 1979, qui prévoient une durée maximale de fonction de trois ans au terme de laquelle les fonctions cessent de droit mais sont susceptibles de renouvellement, l'arrêté de nomination de M. X en qualité de directeur de l'établissement public d'aménagement en Guyane, en date du 19 août 1998, est réputé avoir nommé le requérant pour cette même durée ; qu'aucune décision explicite de renouvellement n'ayant été prise, M. X doit être regardé comme ayant été reconduit dans ses fonctions pour une durée de trois ans à compter du 19 août 2001 ; que la durée d'exercice des fonctions de M. X expirait donc de plein droit au 19 août 2004 ; que dans ces conditions, l'arrêté interministériel du 17 août 2004 qui met fin aux fonctions du requérant à compter du 19 août 2004 et nomme un nouveau directeur, ne constitue pas un licenciement mais une décision de non renouvellement des fonctions ; qu'il est constant que cette décision est justifiée par un motif d'intérêt du service tenant à la nécessaire réorganisation de l'établissement public qui connaissait des difficultés de fonctionnement susceptibles de mettre en péril son équilibre financier ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Cayenne a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la « décision » du 17 mai 2004 et de l'arrêté du 17 août 2004 ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. X n'a pas fait l'objet d'un licenciement ; qu'il n'est donc fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui verser ni une indemnité de licenciement ni une indemnité pour le préjudice moral qui lui aurait été causé par ce prétendu licenciement ;
Considérant que le conseil d'administration de l'établissement public d'aménagement en Guyane, par délibération en date du 4 août 2004, a décidé d'attribuer à M. X une indemnité compensatrice de congés payés dont une partie seulement lui aurait été versée ; que les conclusions du requérant tendant à la condamnation de l'Etat et non à la condamnation de l'établissement public sont mal dirigées et n'ont pas été précédées d'une réclamation ; qu'elles sont donc irrecevables ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. X, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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No 06BX01947