Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 2006, présentée pour Mme Dominique X, demeurant ..., par la SCP Denjean-Etelin-Etelin-Serieys ;
Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 4 octobre 2006 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision de révocation prise à son encontre par le président de la chambre d'agriculture de la Haute-Garonne le 18 décembre 2003 et, d'autre part, à l'indemniser du préjudice causé par cette décision et à lui verser une indemnité de licenciement ;
2°) d'annuler la décision de révocation ;
3°) de condamner la chambre d'agriculture de la Haute-Garonne à lui verser une indemnité de licenciement et une indemnité de 55 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la réclamation préalable ;
4°) de mettre à la charge de la chambre d'agriculture de la Haute-Garonne la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu le statut du personnel administratif des chambres d'agriculture homologué par arrêté du 20 mars 1972 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2008 :
- le rapport de Mme Aubert, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X demande l'annulation du jugement du 4 octobre 2006 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision de révocation prise à son encontre par le président de la chambre d'agriculture de la Haute-Garonne le 18 décembre 2003 et, d'autre part, à l'indemniser du préjudice causé par cette décision et à lui verser une indemnité de licenciement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 : La situation du personnel administratif des chambres d'agriculture... est déterminée par un statut établi par des commissions paritaires nommées... par le ministre de tutelle ; que ces dispositions n'ont fait l'objet d'aucune abrogation expresse et ne sauraient être regardées comme implicitement abrogées par l'intervention de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; que, par suite, Mme X, dont la situation était régie par les seuls textes pris en application de la loi du 10 décembre 1952 ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, relatives à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires ;
Considérant qu'aucune disposition du statut du personnel administratif des chambres d'agriculture ne prévoit que l'avis émis par la commission administrative paritaire régionale siégeant en formation disciplinaire doit être motivé ;
Considérant que les moyens tirés du non-respect des droits de la défense et du caractère irrégulier de la convocation des membres de la commission administrative paritaire régionale siégeant en formation disciplinaire et de la requérante devant cette commission ne sont pas assortis de précisions suffisantes pour permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant que la décision de révocation prise à l'encontre de Mme X, alors employée en qualité de conseiller juridique par la chambre d'agriculture de la Haute-Garonne, est fondée sur les refus réitérés de l'intéressée, établis par les pièces du dossier, d'exécuter la mission de conseil juridique qui lui a été confiée, au sein du centre de formalités des entreprises de la chambre d'agriculture, dans le cadre d'une réorganisation du service intervenue en septembre 2002 ; que la décision de l'affecter à mi-temps au centre de formalités des entreprises et l'ordre qui lui a été donné, à plusieurs reprises, d'y prendre ses fonctions n'étant pas manifestement illégaux ni de nature à compromettre gravement un intérêt public, Mme X était tenue de s'y conformer ; que, dès lors, le président de la chambre d'agriculture a pu décider, sans erreur manifeste d'appréciation, de sanctionner la requérante à raison de son refus de se conformer à un tel ordre ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions à fin d'annulation, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de révocation du 18 décembre 2003 ;
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui précède que Mme X ne peut se prévaloir d'une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de la chambre d'agriculture de la Haute-Garonne ; que, d'autre part, la requérante ne conteste pas l'irrecevabilité, opposée par le tribunal administratif, de sa demande tendant au versement d'une indemnité de licenciement ; que, dès lors, ses conclusions à fin d'indemnisation doivent être rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la chambre d'agriculture de la Haute-Garonne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à Mme X la somme qu'elle demande sur le fondement de ces dispositions ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner Mme X à verser à la chambre d'agriculture de la Haute-Garonne la somme qu'elle demande sur le même fondement ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la chambre d'agriculture de la Haute-Garonne tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 06BX02555