Vu la requête et le mémoire enregistrés au greffe de la Cour respectivement les 23 avril 2007 et 11 juin 2007 sous le numéro 07BX00895, présentés pour l'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS FORCE OUVRIERE DE L'INDRE représentée par son secrétaire général en exercice, dont le siège social est sis 18 rue Porte Neuve à Châteauroux (36000), par la SCP d'avocats Jean-Paul Thibault - Florent Gravat - Catherine Bayard ;
L'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS FORCE OUVRIERE DE L'INDRE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 22 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Châteauroux n° 2004-65-32 C2 du 16 mars 2004 portant convention transitoire avec elle pour la mise à disposition de locaux sis 18 rue Porte Neuve à Châteauroux ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) de condamner la commune de Châteauroux à lui verser une somme de 5.000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2008,
le rapport de M. Verguet, premier conseiller ;
et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS FORCE OUVRIERE DE L'INDRE (UDFO) demande à la Cour d'annuler le jugement du 22 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Châteauroux n° 2004-65-32 C2 du 16 mars 2004 portant convention transitoire avec elle pour la mise à disposition de locaux sis 18 rue Porte Neuve à Châteauroux ;
Sur la recevabilité de la demande :
Considérant que, par un courrier du 12 mars 2004, le maire de Châteauroux a proposé à l'UDFO de signer une convention ayant pour objet de permettre à celle-ci, d'une part, de continuer à occuper, pendant une période transitoire, des locaux relevant du domaine privé de la commune situés rue Porte Neuve, au prix de 910 euros par mois, sous réserve d'accepter un déplacement à la Maison des syndicats Louise Michel, une fois terminés les travaux d'aménagement de celle-ci, et, d'autre part, d'occuper ces nouveaux locaux sur la base d'un contrat de bail moyennant une participation financière de 51,96 euros par m² et par an ; que si cette proposition était soumise à l'accord de l'UDFO, le maire a, par une décision du 16 mars 2004, unilatéralement fixé les conditions de mise à disposition des locaux qu'occupait l'UDFO, à compter du 1er avril 2004 et pendant la période transitoire ; qu'ainsi, c'est à tort que les premiers juges ont rejeté comme irrecevable la demande tendant à l'annulation de cette décision au motif que le recours pour excès de pouvoir formé par la requérante n'était pas dirigé contre une décision lui faisant grief ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'UDFO devant le Tribunal administratif de Limoges ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant, en premier lieu, que la requérante soutient que le maire ne pouvait, par une décision unilatérale, lui imposer de nouvelles conditions de mise à disposition des locaux communaux qu'elle occupait depuis 1968 en vertu d'une convention non écrite ; qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'imposait toutefois au maire de conclure à nouveau une convention, après avoir dénoncé, comme il l'a fait par lettre recommandée avec avis de réception en date du 12 mars 2004, la convention en vigueur ;
Considérant, en second lieu, que par délibération du 12 février 2004, le conseil municipal de Châteauroux a décidé du caractère onéreux de l'occupation des locaux municipaux et déterminé le prix au mètre carré applicable en fonction des locaux, sans prévoir de dérogation au bénéfice des organisations syndicales ; que le maire a dès lors pu légalement, sans méconnaître cette délibération, fixer le loyer applicable compte tenu de la superficie des locaux occupés par la requérante ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du maire de Châteauroux n° 2004-65-32 C2 du 16 mars 2004 doivent être rejetées ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Châteauroux, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que l'UDFO réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'UDFO la somme que réclame la commune de Châteauroux au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Limoges en date du 22 février 2007 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par l'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS FORCE OUVRIERE DE L'INDRE devant le Tribunal administratif de Limoges et le surplus de sa requête devant la Cour sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, présentées par la commune de Châteauroux, sont rejetées.
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07BX00895