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03/07/2008 | FRANCE | N°05BX01899

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 03 juillet 2008, 05BX01899


Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2005 sous le n° 05BX01899, présentée pour M. et Mme Raymond X, domiciliés ..., par Me Loustalot-Forest, avocat ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300044 du 12 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 novembre 2002 par lequel le président du conseil général des Landes leur a délivré une permission de voirie mettant l'exécution de travaux à leur charge, et a assorti cette permission d'une prescription relative

à l'implantation du portail d'entrée de leur propriété par rapport à la v...

Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2005 sous le n° 05BX01899, présentée pour M. et Mme Raymond X, domiciliés ..., par Me Loustalot-Forest, avocat ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300044 du 12 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 novembre 2002 par lequel le président du conseil général des Landes leur a délivré une permission de voirie mettant l'exécution de travaux à leur charge, et a assorti cette permission d'une prescription relative à l'implantation du portail d'entrée de leur propriété par rapport à la voie ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge du département des Landes une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2008 :

- le rapport de Mme Dupuy, conseiller ;

- les observations de Me Lahitete, pour le département des Landes ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X sont propriétaires d'un immeuble d'habitation situé en bordure de la route départementale n° 7 sur le territoire de la commune d'Audon ; que leur requête est dirigée contre le jugement du 12 juillet 2005 du Tribunal administratif de Pau qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2002 par lequel le président du conseil général des Landes leur a délivré une permission de voirie, subordonnant le rétablissement de leur accès à la route départementale n° 7 à la prise en charge, par eux, des travaux d'accès busé nécessaires, et leur a prescrit d'implanter le portail d'entrée de leur propriété à une distance minimale de 3m 20 de la chaussée en vue de préserver la sécurité de la circulation sur ladite route départementale ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le département des Landes :

Considérant que la requête de M. et Mme X tend, notamment, à la « réformation du jugement entrepris » ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le département des Landes, tirée de l'absence de conclusion dirigée contre le jugement du 12 juillet 2005 du Tribunal administratif de Pau, doit être écartée ;

Sur la légalité de l'arrêté du président du conseil général des Landes du 15 novembre 2002 :

En ce qui concerne la prescription relative à l'implantation du portail d'entrée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales : « Le président du conseil général gère le domaine du département. A ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine, sous réserve des attributions dévolues au maire par le présent code ... » ; qu'aux termes de l'article L. 2213-1 dudit code : « Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la route départementale n° 7, en bordure de laquelle est située la propriété de M. et Mme X, se trouve à l'intérieur de l'agglomération de la commune d'Audon ; qu'en vertu des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, le président du conseil général des Landes n'était pas compétent pour prescrire aux intéressés d'implanter le portail d'entrée de leur terrain à une distance minimale de 3m 20 de la chaussée en vue de préserver la sécurité de la circulation sur cette route ; qu'ainsi, l'arrêté du président du conseil général des Landes du 15 novembre 2002, en tant qu'il comporte une prescription relative à l'implantation dudit portail, ne peut qu'être annulé ;

En ce qui concerne les travaux d'accès mis à la charge de M. et Mme X :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 113-2 du code de la voirie routière : « En dehors des cas prévus aux articles L. 113-3 à L. 113-7, l'occupation du domaine public routier n'est autorisée que si elle a fait l'objet, soit d'une permission de voirie dans le cas où elle donne lieu à emprise, soit d'un permis de stationnement dans les autres cas. Ces autorisations sont délivrées à titre précaire et révocable » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme X, riverains de la route départementale n° 7, disposaient d'un accès à cette voie ; que la réalisation, en 2002, par le département des Landes, de travaux d'élévation de la chaussée, a eu pour effet de créer un phénomène d'écoulement des eaux fluviales sur le terrain des requérants ; que, pour remédier au risque d'inondation des parcelles de M. et Mme X, un fossé d'une profondeur de 40 cm et d'une largeur de 60 cm a été réalisé sur la chaussée, par les services de l'équipement, au droit de leur propriété ; que les intéressés ayant été invités à présenter une demande d'accès au domaine public, une permission de voirie leur a été accordée, mettant à leur charge les travaux d'aménagement de l'accès à leur propriété ;

Considérant que, sauf disposition législative contraire, la qualité de riverain d'une voie publique confère à celui-ci le droit d'accéder à cette voie ; que les requérants étant titulaires de cette aisance de voirie, le département des Landes ne pouvait mettre à leur charge les travaux nécessaires au rétablissement de l'accès, dont le creusement du fossé les privait, à la route départementale n° 7 ; que, par suite, l'arrêté en litige leur délivrant une permission de voirie, mettant ainsi à leur charge lesdits travaux d'aménagement, est sans objet et doit être annulé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X sont fondés à demander l'annulation du jugement du 12 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 novembre 2002 par lequel le président du conseil général des Landes leur a délivré une permission de voirie mettant l'exécution des travaux à leur charge, et a assorti cette permission d'une prescription relative à l'implantation du portail d'entrée de leur propriété par rapport à la voie ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions susvisées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge du département des Landes une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par M. et Mme X et non compris dans les dépens ; que M. et Mme X n'ayant pas, dans la présente instance, la qualité de parties perdantes, les conclusions présentées par le département des Landes sur le même fondement doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 12 juillet 2005 du Tribunal administratif de Pau, ensemble l'arrêté en date du 15 novembre 2002 par lequel le président du conseil général des Landes a délivré à M. et Mme X une permission de voirie mettant l'exécution des travaux à leur charge, et a assorti cette permission d'une prescription relative à l'implantation du portail d'entrée de leur propriété par rapport à la voie, sont annulés.

Article 2 : Le département des Landes versera à M. et Mme X une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions du département des Landes tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 05BX01899


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX01899
Date de la décision : 03/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre DUPUY
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : LOUSTALOT-FOREST

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-07-03;05bx01899 ?
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