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03/07/2008 | FRANCE | N°07BX00218

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 03 juillet 2008, 07BX00218


Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2007, présentée pour la société EIFFAGE CONSTRUCTION CENTRE, venant aux droits de la société SOCAE Berry, dont le siège est Centre d'affaires, Esplanade de l'Aéroport à Bourges (18000), par Me Delavallade ; la société EIFFAGE CONSTRUCTION CENTRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500144 du 23 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande de la société SOCAE Berry tendant à la condamnation du département de l'Indre à lui verser une somme de 97 611,71 euros en réparation du p

réjudice subi au titre de l'exécution du marché des bâtiments des archives d...

Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2007, présentée pour la société EIFFAGE CONSTRUCTION CENTRE, venant aux droits de la société SOCAE Berry, dont le siège est Centre d'affaires, Esplanade de l'Aéroport à Bourges (18000), par Me Delavallade ; la société EIFFAGE CONSTRUCTION CENTRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500144 du 23 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande de la société SOCAE Berry tendant à la condamnation du département de l'Indre à lui verser une somme de 97 611,71 euros en réparation du préjudice subi au titre de l'exécution du marché des bâtiments des archives départementales dont elle était attributaire ;

2°) de condamner le département de l'Indre à lui verser cette somme assortie des intérêts de droit à compter du 7 août 2003 ;

3°) de mettre à la charge du département de l'Indre une somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code général des impôts ;

Vu la loi du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2008 :

- le rapport de M. Lerner, premier conseiller ;

- les observations de Me Avril, pour la société EIFFAGE CONSTRUCTION CENTRE, de Me Morice, pour la société SEM 36 et de Me Meunier, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par acte d'engagement en date du 20 septembre 2000, le département de l'Indre a confié à la société SOCAE Berry, aux droits de laquelle vient la société EIFFAGE CONSTRUCTION CENTRE, et à la société Faroux l'exécution du lot n° 3 « entreprise générale » du projet de réaménagement des archives départementales ; que les travaux ont commencé le 28 octobre 2000 et que le délai d'exécution de l'ensemble du lot, qui était initialement de dix-huit mois, a été prolongé jusqu'au 30 août 2002 par ordre de service en date du 2 août 2002 ; que les opérations préalables à la réception se sont déroulées du 10 au 26 septembre 2002 ; que, toutefois, la personne responsable du marché a décidé de ne pas prononcer la réception ; que les opérations de levée des réserves se sont déroulées les 9, 10 et 11 janvier 2003 et que la prise de possession des locaux a été organisée les 2 et 3 juin 2003 sans que la réception soit prononcée ; que la société SOCAE Berry a saisi le Tribunal administratif de Limoges d'une demande en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis, d'une part, du fait du retard, imputable à la maîtrise d'ouvrage, dans la réception des travaux, d'autre part, du fait d'une moins-value sur les installations de chantier ; que cette demande a été rejetée par le jugement attaqué dont elle fait régulièrement appel ;

Sur la moins-value concernant les baraquements de chantier :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, lors du rendez-vous de chantier du 31 octobre 2000, la société SOCAE Berry a demandé l'autorisation d'installer, dans l'aile droite du bâtiment des archives, les bureaux, salle de réunion, réfectoire et vestiaires nécessaires au personnel du chantier ; que le 24 juillet 2001, le maître d'ouvrage et le maître d'oeuvre, considérant que le coût de ces installations était inclus dans le marché ont demandé à l'entreprise de soumettre une proposition financière en moins-value pour cette mise à disposition des locaux par le maître d'ouvrage ; qu'il est précisé, dans le compte-rendu de chantier du 31 juillet 2001, que la société a admis, en réponse à cette demande, que l'incidence financière en moins-value était de 216 000 F ; qu'après avoir reçu l'ordre de service n° 2, qui récapitulait l'ensemble des plus et moins-values, le 30 avril 2002, elle a formulé des réserves et estimé que la moins-value ne pouvait excéder la somme de 66 420 F ; que si la société EIFFAGE CONSTRUCTION CENTRE soutient que c'est ce dernier montant, et non la somme de 216 000 F, qui correspond à l'économie qu'elle a réalisée, elle n'apporte à l'appui de cette évaluation aucun élément probant alors qu'il n'est pas contesté que l'effectif du chantier était de trente-quatre personnes et que, compte tenu d'un tel effectif, dix bungalows de chantier étaient nécessaires pour les vestiaires, le réfectoire et les sanitaires et non trois comme la société le soutient ; que, par suite, les conclusions de la société EIFFAGE CONSTRUCTION CENTRE concernant l'évaluation de cette moins-value doivent être rejetées ;

Sur le préjudice résultant du retard dans la réception des travaux :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert désigné en référé et des procès-verbaux de réception, que les opérations de levée des réserves qui se sont déroulées les 9, 10 et 11 janvier 2003 ont conduit au maintien de réserves sur certaines prestations ; que plusieurs courriers adressés en février et mars 2003 par la maîtrise d'ouvrage aux entrepreneurs font état de malfaçons dans l'exécution des menuiseries de façade ; que, dans le procès-verbal de prise de possession des locaux par le département, le 2 juin 2003, il a encore été relevé la présence d'un échafaudage sur la paroi sud du nouveau bâtiment ainsi qu'une exécution partielle des enduits sur le bâtiment existant ; qu'à supposer même qu'une occupation des locaux par le maître d'ouvrage eut été possible avant le 2 juin 2003, le maître d'ouvrage n'était pas tenu de prendre possession des bâtiments avant la levée de l'ensemble des réserves, en particulier de celles concernant les menuiseries de façade qui portent sur un élément essentiel de l'immeuble ; qu'ainsi, dès lors que la réception n'était pas prononcée et que la prise de possession n'était pas intervenue, le département de l'Indre n'avait pas à assumer les charges inhérentes au fonctionnement de l'ouvrage, notamment la garde, le chauffage et l'entretien de l'immeuble ; que, par suite, la société EIFFAGE CONSTRUCTION CENTRE Berry n'est pas fondée à demander que le département l'indemnise du préjudice résultant du paiement de ces différents frais jusqu'à la prise de possession de l'ouvrage ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que la société EIFFAGE CONSTRUCTION CENTRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions d'appel en garantie formées par le département de l'Indre à l'encontre du maître d'oeuvre et du maître d'ouvrage délégué :

Considérant qu'aucune condamnation n'ayant été prononcée à l'encontre du département de l'Indre, ses appels en garantie à l'encontre de la société SEM 36 et des entreprises Sarfati, Architectes et associés et Gaudriot VDE sont devenus sans objet ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département de l'Indre qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société EIFFAGE CONSTRUCTION CENTRE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société EIFFAGE CONSTRUCTION CENTRE le paiement à M. X, à la société SEM 36 et au département de l'Indre de la somme de 1 300 euros chacun sur ce même fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société EIFFAGE CONSTRUCTION CENTRE est rejetée.

Article 2 : Il n' y a pas lieu de statuer sur les appels en garantie du département de l'Indre à l'encontre de la société SEM 36 et des entreprises Sarfati, Architectes et associés et Gaudriot VDE.

Article 3 : La société EIFFAGE CONSTRUCTION CENTRE versera au département de l'Indre, à la société SEM 36 et à M. X la somme de 1 300 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 07BX00218


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX00218
Date de la décision : 03/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : DELAVALLADE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-07-03;07bx00218 ?
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